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CCXXII.

Arriere-garde.

Pendant que le mineur d’ans est en garde, si ceux qui tiennent fief-noble de luy, tombent en sa garde, la garde en appartient au Seigneur gardain. dudit mineur, et où ledit mineur seroit à la garde du Roy, il à pareil droit à l’arriere-garde que les autres Seigneurs, et non plus : Et toutefois et quantes que le mineur sortira de garde, il aura delivrance non seulement de son fiefa mais aussi du fief qui est en sa garde.