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CCXXIII.
Mâles quand sortent de garde.
La Garde-Noble finit aprés que le mineur a vingt ans accomplis ; et s’il est en la garde du Roy, aprés vingt et un an accomplis.
La Coûtume ; en cet Article, donne encore cette prerogative à la Garde-Noble Royale, qu’elle ne finit qu’à vingt et un an, bien que la Seigneuriale cesse aprés vingt ans accomplis ; mais en Angleterre et en Ecosse lage de la majorité feodale est à vingr et un an. Skenaeus ad à leg. Reg. Maisco etCouvell . in Instit. Instit. jur. Angl.. l. 2. c. 3. 8. 56. et les filles à seize ans.
Par la Coûtume de Paris ; Article 32. lhomme est reputé âgé à vingt ans quant à la foy et hommage, et la fille à quinze ans accomplis ; et en toutes autres choses ils ne sont majeurs qu’à vingt : cinq ans.
Il est hors de doute qu’en Normandie fils ou filles sont âgez et majeurs à vingt ans accomplis, et à cet âge ils sont dits être parvenus à un âge legitime, etas persecta, Cod. Theod. de iis qui veniam & imp
Quoy que celuy qui tombe en garde eût son domicile à Paris, où l’on n’est majeur qu’à vingt-cinq ans accomplis, il ne laisseroit pas de sortir de garde aprés lage ordonné par cet Articles Il est bien vray que quand il est question de la capacité ou incapacité des personnes, on se egle suivant la loy du domicile ; mais cette raison n’est point considérable en cette rencontre, où la Coûtume ne prononce pas que la Garde-Noble finit par la majorité, mais aprés vingt ans et vingt et un an accomplis.
Toutes personnes, tant mâles que filles, étant majeures aprés vingt ans accomplis, elles ont une pleine disposition de leurs biens ; les restiictions que l’on y apporte sont nulles, suivant qu’il a été jugé aux Enquêtes par Arrest du 3 de Février 1645. au Rapport de Mr de la Place-Ronfeugeres, entre Flamand et Toqueville. Il fut jugé qu’une restriction faite à un majeur de ne pouvoir aliener ses immeubles étoit nulle, parce qu’une personne majeure qui n’est point en curatelle peut disposer de son bien ; pour donner effet à ces restrictions il faut qu’elles soient faites dans les formes, et renduës publiques et notoires Par Arrest du 23 de Juillet 1666. il fut jugé que la ratification d’un contrat fait en minorité ne fait préjudice à un tiers creancier qui a contracté dans l’intervalle du temps, pour la preférence d’hypotheque. Rigout, âgé de dix huit ans, avoit pris de l’argent du Valois, étant devenu majeur, il en avoit emprunté de Frebourg ; il plaida en suite contre le Valois pour faire annuller son contrat, ce qui ayant été jugé, aprés que le Valois en eut appelé, il se fit une transaction par laquelle il confis moit le contrat, parce que le Valois luy remettoit tous les arrerages. Sur la discution des biens dudit Rigout, Valois soûtenoit que la ratification avoit un effet retroactif, Frebourg au contraire, disoit que Rigout n’avoit pû ratifier un contratau réjudice de ses créanciers : par l’Arrest il fut jugé que la ratification n’avoit point un effet retroactifi