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CCXXIV.
Main-levée de la garde.
Et neanmoins il demeure toûjours en garde jusques à ce qu’il ait obtenu du Roy Lettres Patentes de main-levée, et icelles fait expedier : et pour les gardes des autres Seigneurs, il suffit leur signifier le passé-âgé
En consequence de cet Article, qui porte que le mineur demeure toûjours en garde jusques à ce qu’il en ait obtenu main, levée, on demande si la fille est dans la même obligation de demander cette main-levée, parce que l’Article 227. ne leur impose point cette nécessité Le sieur de Beuzeville ayant épousé la Demoiselle de Montenay-Garancieres, qui étoit en la garde du Roy, avoit presenté à la Cure de Baudemont M. Joanne. Le Roy y presenta Bouley, et le troisième nommé Dieupart avoit obtenu des Provisions en Cour de Rome : Sut la contestation entre toutes ces parties, Cahaignes pour Dieupart, disoit qu’en ruinant le droit de ses parties, il établissoit le sien : Il opposoit à Joanne qu’encore que par le mariage de la mineure vec un majeur toutefois la garde finit, suivant cet Article, pour sortir de la Garde-Noble Royale, elle étoit obligée d’obtenir une main-levée, elle ne pouvoit prétendre avoir plus de privilege qu’un mâle dans une Coûtume où toutes les dispositions sont si favorables aux mâles.
Il objectoit à Bouley que la véritable datte de sa Provision n’étoit qu’aprés les six mois Greard. pour le sieur de Beuzeville, et son presenté, disoit que la femme étant sortie de garde, son mary avoit pû presenter, que par l’Article 227. la garde d’une fille finissoit aprés vingt ans accomplis, ou plûtost si elle étoit mariée : Mais la Coûtume n’obligeoit point la fille à demander la main-levée, que cela n’avoit lieu que pour les mâles, suivant l’Art. 224. et la raison de la difference est que par l’Article 230. la fille qui se marie à un mineur retombant en garde, la main-levée seroit inutile, autrement il luy faudroit prendre autant de mains-levées qu’elle épouseroit de mineurs, qu’il n’y en avoit aucun exemple dans la Chambre des Comptes, que celuy de Mr de Monville qui l’avoit fait pour une plus grande sûreté, et qu’en tout cas ne pouvant être privé de son droit que par le Roy, et que le Roy ayant negligé son droit pendant un mois, et luy ayant presenté dans les six mois, la Provision de Dieupart ne pouvoit subsister. Par Arrest du 21 d’Aoust 1654. on apointa les parties au Conseil, et cependant la recreance du Benefice fut jjugée au presenté par le sieur de Beuzeville,
La Garde-Noble est une espèce de tutelle et de curatelle qui ne finit qu’aprés en avoir obtent main-levée, et celuy qui a été mis en curatelle par autorité de Justice ne peut aussi en être, restitué que par-la même voye ; ce qui fut jugé par Arrest du 24 de Janvier 1665. au Rapport de Mr Fermanel, entre Claude Turgot ; Colombe, et autres acquereurs des héritages de Jacques Turgot. Jacques Turgot fut mis en curatelle dans toutes les formes, aprés la mort du curateur il en fut nommé un autre, sans autre folennité que la nomination des parens. Il fut dit que cette curatelle ne laissoit pas de subsister à l’égard de l’interdit, parce qu’ayant été privé de l’administration de son bien par la voye de Justice, il ne pouvoit reprendre cette administration qu’en vertu d’un acte judiciaire, et qu’ainsi toutes les alienations qu’il avoit faites depuis la mort de son premier curateur êtoient nulles.
Il n’en est pas de même des Tutelles comme des Gardes-Nobles, elles finissent par la seule majorité, et il n’est point necessaire d’obtenir un acte de passé âgé ; la seule majorité rend la personne capable de tous actes et contrats.