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CCXXVIII.

Mariage de la fille.

La fille aussi doit être mariée par le consentement de ses parens et amis, selon ce que la noblesse de son lignage et valeur de son fief le requiert, et au mariage luy doit être rendu le fief qui a êté en garde.

La garde d’une fille finit avant l’age de vingt ans accomplis, pourvû qu’elle soit mariée par la licence et le consentement de son seigneur. En Angleterre celuy qui a la Garde-Noble ne choifit pas seulement un mary à la fille, il a encore le pouvoir de choisir une femme au mineurs minor uxorem à Domino oblatam non tuto recusat, nam hoc casu solvit et valorem maritagii. Couvell Instit. Instit. jur. Angl. l. 1. t. 10. 8. 4. et t. 21. 8. 1. Domini feudales plenam dispositionem habent in e mulieribus maritandis.