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’HOMME ne peut pas posseder êternellement les biens, sà condition mortelle le force à les abandonner à d’autres ; mais comme cet abandonnement n’est pas volontaire, il se flate d’en être encore le maître lorsqu’il peut en disposer à sa volonté, et son ambition et ses desirs s’étendent au-de-là de sa vie.

Il se détache si difficilement de la possession de ses biens, qu’il entreprend d’en demeurer larbitre et le dispensateur, même aprés sa mort. C’est à cette étrange vanité que nous devons rapporter l’origine des Institutions d’heritiers, des Substitutions perpétuelles, des Fideicommis, et de tous ces autres moyens que les hommes ont in-rentez pour régner encore dans leur famille aprés leur mort, et pour se conserver la dispensation de leurs biens, jusques dans les siecles les plus reculez On souffrit au commencement ces sortes de dispositions, parce que souvent elles se trouvoient conformes à la raison et à la pieté, et qu’elles ne s’éloignoient point des véritables sen timens de la nature ; mais les hommes ou par malice, ou par foiblesse, abusant trop licentieusement de cette liberté, il a été nécessaire de leur donner quelques bornes. Enfin l’experience de tous les siecles a confirmé qu’on ne pouvoit faire un choix plus raisonnable qu’en la personne de ceux qui nous êtoient conjoints par les liens les plus étroits du sang et de la nature. samais Coûtume ne s’est plus défiée de la sagesse et de la bonne conduite de lhomme, que celle de Normandie : Elle la presque mis en une curatelle generale et perpétuelle ; elle a aboli tous ces pieges que les flateurs et les vautours dressoient aux mourans ; elle a banni toutes institutions d’heritiers ; elle ne souffre point que les biens soient possedez que par les heritiers du sang ; et sa prudence s’étend encore plus loin, car elle prend un soin. merveilleux de conserver, dans les familles les biens qu’elle appelle propres, c’est à dire ceux qui nous sont échûs par succession

ra Coûtume ne permettant point que lon choisisse un heritier, il étoit necessaire qu’elle établit un ordre de succeder tant à légard des personnes, qu’à l’égard des choses : Pour ces effet elle distingue les successions en deux lignes, l’une directe et l’autre collaterale ; car nous Modestinus ne recevons point cette sorte de succession dont parle Modestinus en la l. 1. quis ordo succestionum viri et uxoris ; suivant le titre, unde vir & uxor : En suite elle dispose de quelle ma-nière les biens doivent être partage :

Le premier titre est destiné particulierement pour la succession du propre en ligne directe et collaterale : Le second contient une espèce particulière de succeder et de partager, qui est gardée dans le Bailliage de Caux et aux lieux tenants nature de Caux : Dans le troisième elle regle comment on succede aux meubles et aux acquests en ligne collaterale : Enfin dans le quatrième elle fait le partage des héritages, tant pour les fiefs que pour les rotures, et pour les bourga les : Et celuy qui possede la connoissance de ce qui est contenu dans ces titres, en y joignant celuy du doüaire, peut dire véritablement qu’il sçait ce qui compose le droit particulier des Normans, et ce qui tombe le plus dans l’usage et dans le commerce de la société civil.

L’origine de la loy des propres est obseure : On ne doute pas que dans tous les siecles les nommes ne se soient imposez volontairement la loy de conserver à leurs enfans ou à leurs roches parens, les biens qu’ils avoient reçûs de leurs peres, et on a toûjours regardé comme des infames ceux qui en faisoient, un mauvais usage.

Mais il est difficile de découvrir l’origine de ces deux Coûtumes, dont la première a mis de la difference entre les biens d’une même personne, et les a divisées en propres et en acquests,

Et la seconde a affecté particulièrement ces biens qu’on appelle propres à certains heritiers et à certaine ligne, quoy que ces heritiers ne fussent pas les plus proches parens du défunt, mais en un degré plus éloigné. Il faut essayer de découvrir l’origine de l’une et de l’autre Coûtume Je ne remarque rien de plus ancien pour établir de la difference entre les biens d’une même Justinien ersonne que la Novelle 21. de Justinien, c. 2. où voulant rendre la condition des femmes égale à celle des mâles, pour le partage des successions, il se sert de ces paroles progenitona, libus five in alin prediis factum est. Et il y a dans le texte Grec MOTGREC MOTGREC MOTGREC, genearchica praediâ à majoribus accepta.

On trouve à la fin du Traité des Tutelles et des Curatelles un discours, dans lequel l’Auteur croit avoir observé la premiete difference qui se foit jamais faite entre les propres et les acquests dans le Testament de Jacob, au 48. Chap. de la Genese. Ce Patriarche se souvenant de l’obligation que luy et tous ses autres enfans avoient à Joseph, pour les avoir soûtenus durant la famine, et pour le recompenser en quelque sorte de cette longue et dure servitude où il avoit été reduit par la cruauté de ses freres, il luy donna plus qu’à ses autres enfans, et en même temps pour leur ôter tout sujet de se plaindre, il leur déclara qu’il avoit un droit particulier de disposer à sa volonté de ce qu’il donnoit, parce qu’il l’avoit conquis par son are et par son épée sur les Amorrheens ; Do tibi partem unam extra fratres tuos, quam tuli de mans Amorrhai, in gladio & in arcu mes

Cette observation est curieuse. Cependant on ne peut fonder ladessus une difference de propre et d’acquests, ni un droit de pouvoir disposer de l’un plûtost que de l’autre, parce que e Texte sacré ne fait point mention que ce Patriarche, ou ses peres possedassent d’autre fonds dans la terre de Canaan, que ce sepulere et cette caverne, qu’Abraham acheta pour la sepulture de Sara et de sa famille.

Les Grecs et les Romains, les perples les plus éclairez et les plus grands politiques de l’antiquité, n’ont point fait cette distinction. Solon par ses loix qu’il avoit composées de tout ce qu’il avoit remarqué de plus juste et de plus raisonnable, donnoit la succession du défunt à ses plus proches parens, sans distinction de propres et d’acquests, et les Commissaires qui furent députez per-le peurle Romain pour leur composer des loix, employerent celles de Solon dans leurs douze Tables, proximus agnatus familiam habeto : Il est vray toutesfois que les proches parens ne succedoient que quand le défunt n’avoit point fait de tesaeament ; car autrement ils avoient cette liberté de disposer absolument de tous leurs biens, uti quisque reisuae legaverit, ita jus esto ; les anciens Allemans n’avoient point l’usage des testamens, heredes successores sui nicuique liberi ; que s’ils ne laissoient point d’enfans les plus proches parens étoient appelez, mais les freres et lés oncles succedoient, soit qu’ils fussent du côté du pere ou de la mere, inicum erat hominis patrimoniun

Il ne faut point chercher ailleurs l’origine et la cause de cette dénomination de propres, que dans l’établissement de cette Monarchie : J’ay remarqué sur le Titre des Fiefs, et sur l’Article du Franc-Aleu, qu’aprés la conquête des Gaules, nos Rois formerent deux espèces de biens.

Du nombre des terres conquises ils en prenoient des portions qu’ils distribuoient à leurs gens de guerre, à la charge d’un service militaire, et ils n’en donnoient la joüissance que pour un temps, ou au plus à vie, ce qui fut appelé Benefice. Les autres terres qu’ils laisserent aux anciens Gaulois ou aux François mêmes leur demeuroient en pleine proprieté et heredité et pour cette raison ils furent appelez Alodes, d’un mot Allemand, qui signifioit les biens que l’on possedoit à droit hereditaire, et dans la suite des temps ils furent appelez Propres, parce qu’il étoient possedez propriétairement et héreditairement

Mr Bignon expliquant ces paroles deMarculphe , l. 1. c. 2. aut super proprietate, aut super Fisco, dit que par ces paroles on exprime deux espèces de biens, et qu’elles contiennent la grande et generale division des biens, qui étoit reçûë en ce siecle-là, omnia namque bona aut propria érant, aut fiscalia : Il est vray que le mot de propre se prenoit en deux sens, ou il signinioit une sorte de biens, que nullius juri obnoxia érant, sed optimo maximonque jure possideban-tur, idedque ad heredes transibant : C’étoit ce que nous appelons maintenant Franc-Aleu ; Dans autre sens ce mot de propre avoit un double usage, et il fut étendu aux acquests comme aux biens hereditaires. Alia quippe Alode seu hereditas, proprium paternum aut maternum erat ; alia ton à parentibus accepta, sed labore et parsimoniâ cujusque comparatâ ex comparato, aut ex conquesito confirmabatur : Fiscalia vero Beneficia sive Fisci appellabantur, que à Rege ut plurimum, po-steaque ab aliis ita concedebantur, nt certis legibus certisque servitiis obnoxia cum vitâ accipientis finirentur

Et dans un autre endroit, sur ces paroles du mêmeMarculphe , l. 1. c. 12. aut de munere Regio, aut de Alode parentum, vel undecunque, on voit qu’alode dans sa propre et naturelle signification, est quod à parentibus possidetur & comparato opponitur, comme Marculphe s’en exprime en un autre lieu, l. 2. c. 2. tam de Alode paternâ quam de comparato, et c’est pourquoy Rhenanus et Vadianus ont crû alodii vocem inde natum, quod ea bona familiis velut coagmentata et conjuncta essent à Germanicâ voce CAnlodt. )

Le Pere Sirmond sur le Chap. 20. des Capitulaires de Charlemagne, sur ces mots, aut in preceptione in beneficiario jure, aut in Alode assumptum babetur, a remarqué qu’Alodis est propria cujusque possessio, unde àproprietas ) appellatur, Tit. 29. c. 2. In Alodem sunt data, quod mox ait in proprietatem data sunt, t. 32. c. 3. proprietas illorum in nostrum Dominicatum recipiatur : Joannes Papa Ludouico Regi ; Ep. 129. Ipsas proprietates quas vos Alodes dicitis : propterea opponuntur hoc loco Alodis et Beneficium, quia quod jure beneficiario habetur beneficiarii proprium non est : Le même Sirmond ajoûte que toute forte de proprieté n’étoit pas comprise autrefois sous ce nom Alodes, mais seulement celle qui procedoit d’un droit successif, et elle s’appeloit heredité, et c’est dans ce sens qu’il l’a faut prendre dans les anciennes loix suivant l’observation de Mr BignonPerùm, dit le PereSirmond , et si à principio ita res se habuit, invaluit tamen ut Alodis omnis proprietas diceretur, sive à parentibus hereditario jure acciperetur, sive donatione, emptrone et qui funlum ut Dominus possidebat, non ut beneficiarius in ejus Dominicatu fundus esset dicebatur.

La connoissance de la dénomination des propres nous sert pour découvrir aussi la cause et le commencement de cette autre Coûtume, qui affecte les propres à la ligne de celuy d’oû ils sont venus.

L’Auteur du Traité des Tutelles et des Curatelles, dont j’ay parlé cy-dessus, est de ce sentiment, que ce que l’on nomme la loy des propres, n’est autre chose que ce que l’on nommoit autrefois la loy des fiefs ; que cette loy des propres n’avoit été faite que pour les fiefs, et que depuis leur établissement seulement on a soûmis à cette même loy les rotures, les rentes, les offices, les deniers provenans des immeubles des mineurs, et même les deniers des maeurs, selon la diversité des stipulations portées par les contrats de mariage, donations, et autres.

Cette opinion me paroit fort véritable ; car il faut remarquer que hheredité et la pleine proprieté des fiefs ne s’établit pas en même temps, et qu’il y avoit même quelque difference entre lune et fautre. L’herédité accordée à la ligne du premier possesseur acqueroit bien la ropriéré à sa postérité, mais cette proprieté n’étoit pas pleine et absolue, cum maximo et pprimo jure, parce qu’ils n’avoient pas la liberté de les pouvoir alièner ; mais enfin les possesseurs des fiefs obtinrent avec le temps cette pleine proprieté : les benefices où les fiefs qui n’e-çoient que de simples usufruits pour un temps, ou pour la vie du premier possesseur, furent donnez à ses enfans, depuis à tous ses décendans, et enfin à tous ceux de sa ligne. C’est pour cetté raison qu’on les appeloit fiefs paternels, paternum voco quicumque ex superioribus id acquisivit, c. 58. l. 2. suivant la division ordinaire des fiefs, et c. 59. l. 4. suivant la partition de Mr Cujas ; et dans ce même Chapître nous trouvons létablissement de cette Coûtume de les affecter à la ligne du premier possesseur. S. Respondeo ad solos et ad omnes qui ex illa linea sunt, ex quâ iste fuit, pervenire.

quand doné les fiefs n’étoient donnez qu’à une certaine personne et à ses décendans, il falloit nécessairement que cette ligne venant à manquer les choses retournassent à celuy qui avoit fait linfeodation, ou à ses representans, et par consequent on ne peut douter que cet ordre de onserver les biens dans les familles, d’où ils étoient venus, et cette regle paterna paternis, n’ayent pris naissance avec létablissement des fiefs. Cela est si véritable qu’à faute de justifier que lon fit de la ligne de ceux qui avoient obtenu l’infeodation, l’héritage étoit déclaré appartenir u Seigneur feodal, le droit des fiefs, et nôtre Coûtume en contiennent des décisions expresses : Dans le premier Livre des Fiefs, c. 12. si vasallus poterit probare paternum fuisse, sive possideat, sive non, obtinebit alioquin, nisi probet paternùm fuisse, vel possideat, Dominus obtinebit.

Par l’Article 245. de nôtre Coûtume, la succession au propre, au defaut de lignage, revient aux Seigneurs, au préjudice de tous autres parens d’une autre ligne ; c’est aussi la disposition de la Coûtume d’Anjou, Article 218. et du Mayne, Article 258. L’ancienne Coûtume de Paris étoit aussi conforme à la nôtre. Or toutes ces Coûtumes ne peuvent être fondées que sur ce principe ; car pour approuver une loy si étrange, qui prefere le Fisc et les Seigneurs aux proches parens de l’autre ligne, on n’a pû s’appuyer que sur cette loy des fiefs, qui n’en permettoit la succession qu’aux personnes qui étoient comprises dans l’infeodation, autrement les Seigneurs n’eussent été jamais preferez aux parens ; mais puisque la grace du Seigneur feodal ne s’étendoit qu’à tout le lignage du premier possesseur, il étoit raisonnable que cette ligne venant à manquer, le fief retournât au bien-faicteur ou à ses representans.

Le droit Romain qui favorisoit si fort le Fisc, et qui étendoit si loin ses prerogatives, étoit contraire à cet usage : vacantia mortuorum bona tune ad Fiscum jubemus transferri, si nullum ex qualibet lineâ vel juris titulo legitimum ei reliquerit intestatus heredem, l. 4. C. de Bon. vac Il faut voir comment cette loy des propres, qui semble n’avoir été pratiquée au commencement que pour les fiefs, a été depuis étenduë aux rotures et aux autres biens C’est la pensée de l’Auteur, que j’ay cité, que cela ne commença que depuis l’Ordonnance de Philippes le Hardi de l’année 1275. qui permit aux roturiers de posseder des fiefs, qui jusqu’alors n’avoient été possedez que par les nobles. Cette opinion est peut-être refutée par nôtre ancienne Coûtume, où dans le Titre d’écheance d’héritage, la loy des propres est également établie, tant pour les rotures que pour les fiefs : Il y est fait mention d’héritages qui sont venus d’ancesseurs, qui doivent toûjours décendre à celuy qui est le plus proche de celuy dont l’héritage décend, et non de ceux de par sa mere, au lieu que le conquest va au plus proche heritier ; et il faut remarquer qu’en ce Chapitre de l’ancienne Coûtume, et en plusieurs autres endroits, le mot de fief ne signifie autre chose qu’heritage, et s’entend également des rotures, comme des fiefs, étant certain qu’il y avoit des fiefs nobles et roturiers. Berault au commencement du titre des Fiefs.

Et bien que le temps auquel nôtre ancienne Coûtume a été rédigée par écrit ne soit pas certain, j’estime toutefois que ce fut sous le regne de Philippes le Hardi, ou incontinent aprés ; mais elle ne laissoit pas d’être en usage long-temps auparavant. Or soit que la loy des propres n’ait été gardée dans son commencement que pour les fiefs, soit que par l’ancienne Coûtume elle ait été pratiquée pour les rotures et les autres biens, comme pour les fiefs, sa principale fin a été de conserver les biens à la famille d’où ils étoient procedez T’ajoûteray que c’est peut-être pour cette même raison que les Institutions d’heritiers n’ont plus été permises, les fiefs étant affectez à une certaine ligne par la loy de l’infeodation, on ne de pouvoit les en faire sortir par des Institutions faites en faveur de personnes étrangeres.

La loy des propres a introduit presque par toute la France ces deux regles, qu’ils retournent toûjours à la ligne d’où ils procedent, et qu’en ligne directe ils ne remontent point : on tire de-là une preuve que la loy des propres a pris son origine de la loy des fiefs, parce que cette maxime, que le propre ne remonte point, semble etre prise du Livre des Fiefs, l. 2. 1. 50. successio feudi talis est natura quod ascendentes non succedunt, et l’ancienne jurisprudence qui donnoit la qualité d’heritiers au propre aux décendans des acquereurs se trouve au Ssui autem, l. 1. 1. 1. et la distinction des côtez et des lignes pour succeder au S. refpondeo, t. 5c. l. 2.

Les François ont toûjours fait paroître une particulière inclination de conserver les biens aux familles d’où ils étoient venus, ce que l’on confirme par une ancienne loy des François et des Bourguignons, qui défendoit de donner, de vendre, de léguer, ou d’engager leurs propres en tout, ou en partie, sans le consentement de leurs heritiers apparens, ou pour une necessité par eux jurée, et dans cette prohibition d’aliener on comprenoit même ce qui procedoit de la gratification du Prince,Molin . Cons. 7. n. 46. heredia antiqua affecta sunt lineae et gentilitati et votissimum capiti et fuit hec consuetudo originalis Francorum et Bureundionum per constitutionem Caroli Magni, quae prorogata fuit etiam ad saxones, ut testaturBaldus , Confil. 174. l. 5.

Outre les conditions particulieres qui sont naturelles aux biens propres, que j’ay remarquées cy : dessus, ils ont encore une prerogative singulière en cette Province, c est que la Coûtume les affecte si fort aux familles, que quand ils sont vendus, il faut en faire le remploy sur les acquests ou sur les meubles de celuy qui a fait falienation.

I faut aussi remarquer que nous ne faisons point la distinction de propres naissans et de propres anciens ; plusieurs Coûtumes appellent propre ancien ce qui procede de ligne d’estoc, et propr naissant ce qui commence à faire fouche et prendre cette nature en la personne de celuy de la succession duquel il s’agit. Les anciens propres sont appelez MOTGREC, nov. de Armen.

Charond . en ses Pandectes, l. 3. c. 15. Cette Coûtume définit que les acquests sont faits propres a à là personne de celuy qui les possede à droit successif