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CCXXXIX.

S’il n’y a enfans de l’ainé vivans lorsque la succession échet, en ce cas le second fils tient la place et a les droits d’ainé, et ainsi subsecutivement des autres.

Cet Article marque évidemment que le droit de prinogeniture n’est point attaché à la personne du premier né, puisqu’il se communique et qu’il passe au second fils lorsque l’ainé est mort sans laisser d’enfans.

Le second fils n’entre pas seulement en la place et aux droits de l’ainé par sa mort naturelle et civil sans enfans, mais aussi par sa renonciation ; en ce cas il est considéré comme s’il n’éoit plus dans l’être des choses, et sa part n’accroit pas aux autres freres pour être divisée également entr’eux, comme du Moulin l’a crû ; car n’étant point heritier, il n’a point de part en la succession qui demeure toute entière à ceux qui l’acceptent pour être partagée suivant la Coûtume.