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CCXLII.

Ordre de succeder entre pere et mere, oncles et tantes et cousins.

Les pere et mere excluent les oncles et tantes à la succession de leurs enfans ; et les oncles et tantes excluent l’ayeul et l’ayeule en la succession de leurs neveux et nieces, ainsi des autres.

Puisque les successions ne remontent point, suivant l’Article précedent, il n’étoit pas posfible au defaut des décendans de les faire remonter aux oncles et aux tantes, au préjudice des peres et meres : et puisqu’on avoit exelus les peres et meres de la succession de leurs enfans morts, en faveur de leurs autres enfans vivans, il étoit juste de la leur conserver quand il ne leur restoit plus de postérité qui pûr y avoir droit.

Mais comme les oncles et les tantes tiennent lieu de décendans à l’égard dés ayeuls et n yeules, par la même raison les oncles sont préferables aux ayeiils, Godefroy Sodefroy, sur cet Article, propose cette question, si de deux freres l’un fait des acquisitions, e et que l’autre luy succede, ces partages tiendront nature de propré paternel ou maternel, à reffet que le pere ou la mere y puissent succeder : Pour refoudre cette difficulté il fait faire cette distinction, si le pere et la mere sont vivans, le pere succedera à l’exclusion de la meres mais bien que la mere reste seule en vie, et qu’elle soit heritière de son fils, elle ne peut rien prétendre à cet héritage ; car cet acquest fait par un frere étant devenu propre en la personne de son frere qui luy a succedé, il est devenu par ce moyen un propre paternel, ne pouvant être reputé un bien maternel, parce que la mere n’y a jamais rien eu, et qu’il n’est point procedé de son côté, de sorte que ne pouvant succeder qu’au propre maternel de son fils, elle n’a point de droit sur les acquests faits par l’un de ses enfans, lorsqu’ils dont devenus propres en la personne de l’un de ses autres enfans.