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CCXLIII.

Les oncles et tantes excluent les cousins en la succession de leurs neveux et nieces.

Cet Article est fort mal conçù, et il ne peut avoir un sens véritable qu’en l’expliquant comme Berault a fait ; à sçavoir que les oncles et tantes excluent leurs enfans en la succession de leurs neveux et nieces, leurs enfans, dis-je, qui sont cousins desdits neveux et nieces Si l’on considère la liaison et laosuite de cet Article avec les deux précedens, on ne doutera point que ce ne fût la pensée de nos Reformateurs. Etant question de regler le droit de succéder entre les ascendans et les décendans, ils établirent une premiere regle en l’Article 241. que les successions ne remontent point, et par consequent pere, mere, ayeul ou ayeule, on autre ascendant, tant qu’il y a aucun décendu de luy vivant, ne peut succeder à l’un de ses enfans.

Mais afin qu’on ne s’imaginât pas que les ascendans fussent absolument et perpetuellement exclus de la succession de leurs enfans, parce que les successions ne remontent point, et que sur ce pretexte les oncles et tantes ne les voulussent exclure ; on ajoûta l’Article 242. par dequel les pere et mere excluent les oncles et tantes en la succession de leurs enfans ; et comme sles oncles et tantes tiennent lieu de décendans à l’égard des ayeuls et ayeules, il fut dit qu’en vertu de l’Article 241. ils succederoient à l’exclusion des ayeuls et ayeules. Et parce qu’un neveu venant à mourir sans enfans, sa succession pouvoit être prétenduë par ses cousins au préjudice de leurs peres et meres, se fondant sur cette regle que les successions ne remontant point, la Coûtume pour lever cette ambiguité, dispose en cet Article que les oncles et tantes uecedent à leurs neveux et nieces au préjudice de leurs enfans, cousins du défunt. Ainfi contre cette regle generale que les successions ne remontent point, on fait remonter en cet Article la succession des neveux et nieces, aux oncles et aux tantes.

On ne peut donner à cet Article une explication plus naturelle et plus conforme à la suite des Articles précedens, ni qui ait plus de relation avec le titre, sous lequel il est placé ; car on ne doit pas l’entendre des meubles et acquests, puisque dans le titre qui traite de la sucession aux meubles et acquests, on y trouve une décision particulière sur ce sujet, en l’Ar-ticle 304. qui n’admet la representation qu’au premier degré

Si toutefois on veut s’attacher à la lettre, cet Article ne peut avoir lieu que pour la succession des meubles et acquests, qui suivant l’ancienne Coûtume reviennent toûjours au plus prochain du lignage ; car pour les propres la representation a lieu à linsini, et les cousins et cousines suceedent avec leurs oncles et tantes par souches, et non point par testes.

C’est de cette manière que la Cour a roûjours expliqué cet Article, comme on lapprend par les Arrests que Berault a remarquez, tant sur cet Article que sur l’Art. 248. Dans l’Arrest de Bezu la tante vouloit exclure son neveu, sorti de sû seur, de la succession au propre de Jean d’Abau tourt, en vertu de cet Article qui est placé sous le titre de Propre, mais le neveu qui étoit cousin du défunt fut recû à partager également avec sa tante

L’Arrest de Saldaigne est encore plus formel, la tante fut même excluse par le cousin.

La question êtoit entre la tante et les cousins décendans de l’oncle. Par l’Article 247. les biens sont faits propres à celuy qui les possede à droit successif, et par l’Article 248. en succession de vopres, les décendans des mâles excluent : les décendans des femmes : Suivant ces deux Articles la tante fut excluse par le cousin, sorti de Thomas de Saldaigne, frère de Jeanne de Saldaigne, comme on le peut voir plus amplement dans l’espèce de l’Arrest cité parBerault , Article 248.

Cette question. fut encore plus expressément décidée en l’Audience de la Grand. Chambre de 18 de Mars 1662. Deux freres nommez Hay donnerent à leur seur quarante-cinq livres de rente que le mary constitua sur ses biens ; de ce mariage il sortit une fille qui mourot sans enfans ; Hay, son oncle maternel, prétendoit seul cette rente au préjudice de son neveu sorti de son frere, so fondant sur cet Article ; au contraire le neveu y demandoit part en vertu de cette regle, qu’en succession de propre representation a lieu à l’infini, et soûtenoit que cet Article vouloit dite seulement que les ondles excluent les cousins qui sont leurs enfans. Par l’Arrest la moitié de la rente fut ajugée au neveu. Depuis on a fait le Reglement de l’an 1666. et l’Article 42. porté u’en succession de propre la representation a lieu jusqu’au septième deoré ; et la Cour expliquant aussi ces Article a pareillement declaté que les oncles et tantes excluent leurs enfans, et leur son prefèrez en la succession au propre de leurs neveux, cousins de leursdits enfans, mais qu’ils sont ppelez concurremment à ladite sucoession avec leurs neveux, enfans de leurs freres et seurs, par l’Article 44. du Reglement. Je remarqueray sur l’Article 3 04. un Arrest qui d’abord semble contraire, parce que des arrière-neveux ont été preterez à une tante pour une succession de meubles, mais il y a de la difference entre les arrière, neveux et les cousins, comme il sera expliqué en ce lieu-là.

Pour proposer nettement cet Article, il eût été bon d’ajoûter que les oncles et tantes excluent les cousins en la succession des meubles et acquests de leurs neveux et nièces, mais qu’en succession de propre representation a lieu, et que les cousins et cousines y succedent avec leurs oncles et tantes par souches, et non par testes.

Ce droit Romain, et la pluspart des Coûtumes de France, sont contraires à nos maximes. le plus proche est toûjours le plus habile à succeder ; avunculo priori qui est in tertio gradu, quam consobrino qui sequentem occupat, deferri successionem intectati certi juris est l. 6. C. communia de Succ.. post consanguineos. S. hereditas de suis et leg. hered. l. consanguineos 3. c. de leg. hered. Voyei la Conférence des Coûtumes et l’Article 338. de la Coûtume de Paris.