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CCXLV.

Distinction du paternel avec le maternel.

Les héritages venus du côté paternel retournent toûjours par succession aux parens paternels, comme aussi font ceux du côté maternel aux maternels,

sans que les biens d’un côté puissent succeder à fautre, en quelque degré qu’ils soient parens, ains plûtost les Seigneurs desquels lesdits biens sont tenus et mouvans, y succedent.

Nous trouvons cet Article entier dans nôtre ancienne Coûtume écrite parLithleton , l. 11.

S. 14. Si tenemens décendent à le fils de par le pere et il l’eut, et puis mort sans issuè, celle terre décendra à l’heire de par le pere, et nemi à l’heire de par la mere, et s’il n’y a ascun le Seign de qui la terre est tenuë avera la terre par écheete. La même chose est ordonnée pour les biens de la mere, et Lithleton ajoûte que c’est l’opinion de tous les Justiciers.S. Germain , autre Auteur Anglois, de fundamentis legum Anglic. c. 2. dit la même chose, sed potius ad Dominum feodi revertetur

Parmy les Hebreux le côté maternel n’étoit point considéré quand il s’agissoit de succederi les maternels avoient une perpetuelle exclusion, maternae cognationis rationem non haberi in uccessionibus eliciunt Rabini ; ex cap. 21. numeror. Et dans le Thalmud il est souvent repeté que materna cognatio non appellatur familia, sed cognatio.Selden . de Success. ad leg. Hebraor. c. 12.

Cette regle, paterna paternis, est contraire au droit Romaifi, et de la manière que nous le pratiquons elle est encore opposée à beaucoup de Coûtumes de France. Les Romains ne connoissoient point cette distinction de propres paternels et maternels, simul illud sciebant nullam esse gentem prediorum.Cic . pro Celio. Par la Loy des douze Tables proximus agnatus familiam abebar, elle ne consideroit point de quel côté les biens étoient procedez, et lans distinction. Justinien de ligne les plus proches parens succedoient par égales portions. Justinien commença de faire quelque différence entre les biens paternels et maternels, l. emancipatis C. de suis et leg. hered. ult. C. communio de succ. et Tit. de bonis maternis & materni generis. C. Mais aux successions cette difference de biens paternels et maternels ne s’étendoit pas fort loin ; comme on l’apprend des mêmes loix ; on ne reputoit pas même bien maternel tout ce que la femme posse-loit ou qui luy êtoit provenu de ses parens collateraux ; il y avoit de la differefice inter bona naterna, et materni genenis, comme le titre le montre, materna sunt que mater dedit vel reliquit : Materni generis sunt quae aous et proavus maternus, que avia aut proavia.Cujac . ad hunt titulum, ce qui étoit donné par u oncle maternel n’étoit pas censé maternel, et le pere sucredoit à cela comme aux autres biens de son fils.Cambolas , l. 5. c. 45. ut bona paterna patri-nonium sint, bona materna matrimoniumSeneca . Succ. et alii. Cette manière de succeder par igne n’étoit pas neanmoins entièrement inconnuë parmy les Romains, comme les Docteurs sont remarqué sur l’Authentique, itaque communia de Succ. c. Et Pontanus sur l’Article 152. de la Coûtume de Blois.

Il se faisoit encore une separation de biens, lorsque le défunt laissoit des freres de pere et les freres uterins ; en ce cas le parrimoine échu au défunt de l’heredité de son pere appartenoit aux frères de pere, et quant aux autres biens-meubles et immeubles qui procedoient du côté de la mère, les freres uterins y succedoient, l. emancipatis C. de legit. hered. C’est en ce seul cas de frères et de soeurs que les Romains ont pratiqué la regle paterna paternis, materna naternis ; car au surplus ils ne consideroient point l’estoc et ligne, mais la seule proximité du sang, ce qui s’observe encore aujourd’huy dans le païs où le droit Romain a conservé son autorité, ayant été jugé par les Arrests que le frere uterin succede à l’exclusion des cousins aternels, quoy que les héritages que le défunt avoit laissez luy fussent échus de la succession de son pere : De laLande , sur l’Article 323. de la Coûtume d’Orléans.

Le desir de conserver les biens aux familles lorsque quelqu’un vient à fnourir sans enfans a introduit ces Coûtumes, qui en separant et distinguant les biens d’un même homme veulent que ses meubles et acquests appartiennent à ses plus proches parens, mais que ses propres retournent au côté et ligne dont ils sont venus ; les paternels aux paternels, et les maternels ux maternels, quoy qu’ils soient parens d’un côté plus éloigné ; mais ces paroles, souche, estoc, et ligne, ont fait naître plusieurs difficultez : s’il faloit être issu de l’acqueteur de l’heritage, ou au moins de l’estoc et ligne, ou seulement de cel : ven la personne duquel il avoit fait souche. Toutes ces questions sont fort bien traitées par Me JulienBrodeau , sur Mi sur M Loüet l. P. n. 18. en explication de l’ancienne Coûtume de Paris, et de la nouvelle, aux Articles. 829. et 530. Par l’ancienne Coûtume de Paris pour succeder à un propre venu des ascendans I ne suffisoit pas d’êtte du côté et ligne de celuy par le décez duquel l’héritage êtoit avenu au défunt, de cujus bonis agebatur, il faloit être nécessairement décendu à primo sanguinis authore, ou au moins être de la souche, tige, et estoc de celuy qui originairement avoit mis l’héritage n la famille, il faloit aller plus haut que le pere ; de maniere que pour succeder à un heritage acquis par l’ayeul il faloit être parent du côté de l’aycil, et ceux qui ne l’étoient que du côté de l’ayeul n’y pouvoient rien prétendre, quoy que cet héritage esit fait souche en la personne du pere, et depuis en celle du fils.

La nouvelle Coûtume de Paris a établi un droit nouveau en l’Article 329. par lequel entre farens en même degré on ne considere que la parenté de celuy de la succession duquel il s’agit et de son pere, à quo petendum est principium lineae, sans qu’il soit besoin de monter plus haut, et de subdiviser leae biens de l’ayeul et de l’ayeule et des autres ascendans, ni de rechercher principium lineae, primum autorem principemque familiae. Par exemple Jean avant acquis un éritage, et Pierre luy ayant succedé, et Loüis à Pierre, si Loüis décede sans enfans, les parens de l’ayeul maternel étant en un degré plus proche soroient préferez aux parens de l’ayeul paternel étant plus éloignez. Cette Coûtume introduisant une fiction qui opere que celuy qui est parent du pere et du fils, de la succession duquel il s’agit, soit présumé parent de l’ayeules quoy que pourtant il soit décendu de l’ayeul ; ainsi bien que l’héritage ait été porté dans li famille par l’ayeul, le parent de l’ayeule succedera aussi-bien que celuy de l’aycul, pourvû qu’il soit en pareil degré, parce que l’on separe et distingue seulement les biens qu’il a eus de son pere et de sa mere, pour les ajuger à ceux qui se trouvent les plus proches parens du côté du pere ou de la mère, sans faire une plus exacte recherche du premier auteur et acquereur, pour distinguer les biens qui sont venus de l’ayeul ou de l’ayeule, causa spectanda est ex personâ ejus cui succeditur, ce qui est conforme au droit civil qui a borné la regle paterna paternis au défunt, nam omnes conjuncti ex patris dicuntur, filio agnati sivo ex lineâ masculinâ sive ex femineâ contingunt. Instit. de leg. Agnati succ. in princ.

Mais quoy que cette jurisprudence ferve à rétrancher beaucoup de procez qui sont étouffez, lors qu’en s’arrétant à la parenté des pere et mère, par le lien de laquelle le défunt, et celuy qui a droit aux propres étoient conjoints, on évite ces recherches obscures et difficiles des genealogies éloignées et multipliées, la subdivision des biens, et ces autres embarras qui sont névitables et tres-mal-aisez à déméler ; néanmoins dans les Coûtumes qui attribuent les propres aux plus proches parents du côté et ligne d’où ils sont provenus, ce n’est pas assez d’être parent de par le pere ou de par la mere, il est encore nécessaire que celuy qui prétend les propres, soit conjoint au défunt du ôté de celuy qui a mis l’héritage en la famille, autrement il sera exclus par les parens de celuy qui a mis le fonds en la famille : De la Landei Article 323. de la Coûtume d’Orléans

Aussi la Coûtume en cet Article n’a pas borné si étroitement cette regle patorua paternis, elle ne s’étend pas seulement au premier degré, il ne suffit pas d’être parent paternel ou maternel de celuy de cujus bonis agitur, il faut être de l’estoc et ligne de l’acquereur pour y pouvoir succeder, ce qui fut solemnellement jugé en la cause de Graverel, Huissier en la Cour, que je rapporteray sur l’Article 469. les parens de l’ayeul maternel, quoy qu’en degré plus proche, ne succedéroient pas au préjudice des parens paternels de l’auteur ou de l’acquereur de l’héritage, quoy que plus éloignez. Guillaume Massieu avoit épousé Simonette du Four, et de ce mariage naquit Pierre Massieu, qui ne laissa qu’une fille qui mourut sans enfans : sa succession fut prétenduë par du Four son cousin remué de germain, comme étant parent paternel, il êtoit certain qu’il n’y avoit point de biens du côté des du Four ; mais seulement du ôté des Massieu. On soûtint contre du Four qu’encore qu’il fût parent paternel maternel de la fille qu’il ne pouvoit succeder aux héritages, et que les Seigneurs les auroient à son préjudice, parce qu’en Normandie il ne se faisoit jamais de confusion de ligne, et qu’il faloit n toûjours que les biens retournassent à la rige d’où ils étoient sortis, suivant cet Arrest de Graverel : et c’étoit le sentiment general du Barreau, quoy qu’en ce temps on tachât d’établir l’opinion contraire en faveur d’une personne d’autorité.

Nôtre usage est encore different de celuy de Paris, car l’on n’y donné aucun privilege à l’agnation, et entre les parens qui sont décendus de l’acquereur on n’attribue aucune preference à ceux qui viennent par mâle contre ceux qui proviennent des femelles de la même famille, et ce qui les regle entr’eux n’est que le degré, la Coûtume de Paris ne faisant point de difference ontre l’agnation et la cognation, mais nôtre Coûtume a fait une disposition contraire en l’Art. 248. ci Du premier mariage de Demoiselle Madeleine Estienne avec Jean du Val étoit issu Adrien du Val, qui eut pour heritiors Madeleine et Catherine du Val ses filles : Madeleine Estienne eut le Guillaume Osmont son second mary, Loüis et Adrien Osmont, et Catherine Osmont.

Lesdits Loüis et Adrien Osmont partagerent avec Adrien du Val, leur frere uterin, la succession de la Demoiselle Estienne leur mère, mais étant morts sans enfans, Catherine Osmont, leur seur, prétendoit avoir à l’exclusion de Madeleine et de Catherine du Val, fes nieces, non seulement tout le bien paternel desdits Osmont ses frères, mais aussi le bien qui leur étoit échû de la succession de Madeleine Estienne leur mère : Au contraire Madeleine et Catherine du Val préten-doient que venans à la representation d’Adrien du Val, leur pere, elles devoient exclure ladite Osmont pour le bien maternel de ladite Estienne, puisque leur pere y auroit succedé à son préudice : Cette contestation fut décidée par Sentence donnée aux Requêtes du Palais entre ladite Catherine Osmont d’une part, et Me Vincent Canchon tuteur de Madeleine du Val, et Me Cesar Canchon, ayant épousé Catherine du Val, fille d’Adrien du Val, d’autre part, et il fut dit qu’il seroit procedé aux inventaires en la presence du tuteur pour la conservation de l’interest desdites filles, en la succession au propre maternel dudit Adrien Osmont Prestre, laquelle fut ajugée ausdites filles. Catherine Osmont appela de cette Sentence, et pour moyens d’appel elle disoit qu’elle êtoit seur du défunt Adrien Osmont, et que lesdites du Val n’étoient que des nieces, qu’outre cette proximité de degré l’on ne devoit plus considerer la souche et l’origine de ce bien maternel, et quoy qu’il fût provenu de la ligne des Estienne, on ne devoit point remonter jusqueslà pour en regler le droit successif, parce qu’ayant passé par le canal de Loüis et d’Adrien Osmont ses freres, ils avoient changé de nature et de qualité, et qu’ils ne devoient plus être considerez comme des biens procedans de la tige des Estienne, mais comme des biens qui avoient fait pouche en la famille des Osmont, de sorte qu’il falloit s’arrêter à l’agnation et au degré seulement.

Le tuteur répondoit que ces raisonnemens avoient peu de force en Normandie, êtans contraires à cet Article, suivant lequel les héritages retournent. toûjours à la ligne et au côté d’où ils sont venus, et à l’Article 248. qui dispose qu’en succession de propre, tant qu’il y a des mâles, ou des décendans des mâles, les femelles ou décendans des femelles ne peuvent succeder, soit en ligne directe ou collaterale. Il étoit constant au fait que le bien maternel d’Adrien Osmont provenoit du côté des Estienne, il faloit donc qu’il retournât à ceux qui étoient déoendus de Madeleine Estienne, qui l’avoit apporté dans la famille des Osmont. Il est vray que l’appelante êtoit fille de Madeleine Estienne, mais comme elle n’étoit qu’une fille et que les intimées étoient issuës d’Adrien du Val qui êtoit fils de ladite Estienne, elle êtoit absolument excluse de la succession maternelle desdits Osmont ses freres, en consequence de l’Article 248. suivant lequel les mâles et leurs décendans excluent toûjours les femelles et leurs décendans, et c’est pourquoy lagnation ni la proximité du degré ne sont point confidérables, parce qu’en succession de propre representation de sexe a lieuà l’infini : Par Arrest donné en l’Audience de la Grand-Chambre le 17 d’Avril 1646. la Sentence fut confirmée, plaidans le Canu et Coquerel.

Cet Article est encore contraire à l’Article 330. de la Coûtume de Paris, il porte que s’il n’y a aucuns heritiers du côté et ligne d’où les héritages sont venus, ils appartiennent au plus prochair habile à succeder de l’autre ligne, et cette Coûtume est sans doute plus humaine et plus favorable.

Cet usage de donner la succession des propres aux Seigfieurs plûtost qu’aux parens, qui ne sont point de la ligne, procede apparemment de ce qu’autrefois les Seigneurs ne concedoienturer commencement les fiefs qu’à vie, ils les donnerent en suite aux mâles, et enfin à la famille, c’est à dire à ceux qui étoient du nom et de la ligne du premier possesseur, et par cette raison on les appeloit fiefs paternels, pour les reconnoître et les distinguer d’avec les autres biens, de feud. l. l. t. 4. 8. eum, et au l. 2. t. 11. circa finem t. 50. Le temps a changé la façon de parler, et ce qu’on appeloit fief paternel on le nomme propre ; on ne peut attribuer qu’à cela cette loy si extraordinaire, qui donne les biens aux Seigneurs dont ils sont tenus au préjudice des parens, uivant que je l’ay remarqué sur l’Article 235. Par le droit Romain les biens vacans n’appar tenoient au Fisc que quand nullum ex qualibet lineâ sanguinis vel juris titulo legitimum reliquerit intestatus heredem, l. 4. C. de bonis vacantibus. Il faut donc que quelque puissante raison ait porté nos Reformateurs à établir une loy si dure, qui prefere les Seigneurs et le Fisc aux parens lorsqu’ils ne sont point de l’estoc de l’auteur ou de l’acquereur des héritages, cela ne peut être fondé que sur cette loy des fiefs, qui faisoit succeder les Seigneurs au defaut des lignagers de ceux à qui l’investiture avoit été accordée, Baldus in c. 1. in princ. si de feudo fuerit controv. uter Domin. et agn.Pontanus , sur la Coûtume de Blois, Article 151. Telle êtoit autrefois l’ancienne Coûtume de Paris, qui a été changée comme on le voit par le Procez verbal. Celle d’Anjou, Article 268. du Mayne, 256. de Bourbon, 327. qui sont semblables à la nôtre, et au Parlement de Paris, ils goûtoient si peu cet Article qu’en un procez qui y étoit pendant pour la succession du Capitaine Siane, qui étoit prétenduë par Monsieur le Duc d’Orléans, joüissant à droit de viduité de la Vicomté d’Auge, par le sieur Reus se disant proche parent du défunt, et par le Roy à droit de deshérance, et par la veuve suivant le titre unde vir & uxor, quoi que la succession fût en Normandie ; elle fut entierement ajugée à la veuve, par Arrest du 14 de Juillet 1635. entre Demoiselle Catherine du Fossé, veuve de Pierre du Fossé, Ecuyer, sieur de Siane, et Monsieur le Duc d’Orléans, tuteur de Mademoiselle sa fille, et du Saussé et autres.

Depuis l’on a jugé au même Parlement conformément à cet Article contre le sieur de CroixmareLasson, et par Arrest en ce Parlement, au Rapport de Mr d’Eti, du 30 de Juillet 1620.

Anquetil ayant vendiqué un héritage comme ayant appartenu à Anquetil son cousin germain. et fait voir que le détenteur le possedoit sans aucun titre, le défendeur répondit que sans examiner si son titre étoit bon, Anquetil ne le pouvoit prétendre, parce qu’il procedoit du côté maternel de la défunte, et partant il n’y avoit aucun droit, ce qui fut jugé Aprés avoir établi les qualitez necessaires pour succeder aux biens paternels ou maternels, il est encore besoin d’éclaircir quelques difficultez touchant une certaine espèce de biens dont la nature paroit ambigué, et qui fait souvent de l’embarras en cette Province, lorsqu’il s’agit de sçavoir s’il se fait une confusion du maternel avec le paternel, comment et quand elle se peut faire, ce qui nous est particulier en Normandie ; car les filles ne succedent point, et ce qu’on leur donne étant ordinairement de l’argent qui se paye entre les mains du mary, lorsque le fils a succedé à ses pere et mere, et que par ce moyen les biens paternels et maternels ont été confondus en sa personne, on a demandé si le fils ou ses décendans viennent à mourit sans enfans, cette dot qui avoit été payée pouvoit être repetée comme un bien maternel par les parens maternels

Suivant les Arrests remarquez par Berault on avoit jugé que la confusion ne se faisoit point ur premier degré, afin de ne priver pas absolument les heritiers maternels du retour de la dot qui eur eût appartenu, si elle avoit été remplacée en fonds ou en un corps distinct et separé d’avec e bien paternel, et nonobstant ces Arrests, au Rapporr de Mr l’Ami, entre Rasser et Guerout, on jugea que la confusion se faisoit au premier dégré ; mais comme cet Arrest renversoit l’antienne jurisprudence on jugea le contraire peu de temps aprés par un autre Arrest du 15 de Novembre 1646. entre Lapôtre, Baillif de Charleval, et Grandoüet, il fut dit que la confusion le se faisoit point au premier degré, et par un autre Arrest du 23 de Juillet 1670. en l’Audience de la Grand : Chambre, entre de la Motte, sieur de S. Planchi, appelant d’une Sentence, par laquelle il avoit été jugé que les nommez Bailleul seroient payez de la dot de Marie Grandi. au. de-là du premier degré, et Nicolas et André Bailleul intimez, laSentence fut cassée et on avertit les Avocats qu’aprés le premier degré il y avoit confusion et extinction de la dot, ne daretur progressus in infinitum.

En faisant revivre la dot qui avoit été confonduë en la personne du fils, l’heritier maternel doit contribuer aux dettes que le fils, en la personne duquel cette confusion avoit été faite, avoit contractées : Cela fut décidé au Rapport de Mr de Toufreville-le-Roux, et par un autre Arrest donné, au Rapport de Mr Busquet, le 2é de May 1859. entre Jean-Baptiste Doulé, Gedeon Quemin, Roussel et autres, on jugea ces trois questions : La premiere, que les heritiers maternels étoient bien fondez à demander la dot de la mère du défunt, nonobstant la confusion : La seconde, que cette dot devoit contribuer au sol la livre aux dettes créées par celuy qui étoit le maître du bien paternel et maternel : La troisième, que la dot devoit aussi diminuer sur la même proportion, à cause des ventes qu’il avoit faites de son bien paternel. Cette derniere question fut plus contestée ; mais enfin elle fut jugée de cette manière, par cette raison que naturellement cette rente dotale étoit éteinte par la confusion en la personne du creancicr et du debiteur, et la faisant revivre par une fiction, il n’êtoit pas juste qu’aprés cette premiere grace elle fut conservée toute entière, qu’en même temps le propriétaire auroit diminué son propre paternel, étant certain qu’un mauvais ménager dissipe également son bien paternel et maternel, lorsqu’il est confondu, et que ce maternel ne consiste plus que dans le paternel : Il n’est donc pas raisonnable en ce cas d’en exempter le maternel, autrement le paternel porteroit toute la perte. Un tuteur ayant reçû le rachapt de la dot de la mère de son mineur, et par le compte son mineur l’ayant tenu quitte lu rachapt des rentes, aprés la mort du mineur sans enfans ses hieritiers maternels redemanderent la dot aux paternels, si le pere eût reçû la dot et l’eûr constituée sur ses biens, on la pouvoit demander comme une rente dont le bien paternel étoit chargé ; mais il y avoit plus de difficulté à l’égard du fils qui navoit fait aucuns acquests, neanmoins les heritiers paternels furent condamnez à faire valoir la dot aux maternels, au Rapport de Mr du Houley, en la Grand-Chambre, le 19 de Février 1663. Voyez l’Arrest de Jagau rapporté parBérault . Me Josias Berault dit sur cet Article que les successions de pere et mere étant échûës au suppost de leur vray neritier, iceluy décedant sans enfans, ses heritiers maternels prenans les biens maternels ne seront pas tenus de contribuer aux dettes que le pere dudit heritier auroit contractées de son vivant, nec è converso, les heritiers paternels aux dettes de la mere, et que cela avoir été jugé par Arrest du 13 de Juillet 1557. entre le Page et Louviers.

Mais Godefroy dit que cetté contribution qui se fait pour la conservation des prppres paternels n’a lieu que dans le cas de la confusion ; car quand le bien paternel ou maternel subsiste en un corps separé, quand même le défunt auroifaliené tout le paternel ou le maternel, le bien qui resteroit ne seroit point obligé au remploy de l’autre, parce que le défunt en êtoit le maître absolus et qu’il a pû en dilposer à sa volonté ; cela ne s’observeroit qu’entre les heritiers des propres paternels et maternels, car l’heritier aux meubles et acquests est toûjours sujet au remploy des propres.

Que si celuy qui a des immeubles tant du côté paternel que maternel, les hypotheque, et qu’il ne laisse aucuns acquests, les dettes seront acquittées à proportion et au sol la livre de ce que valent les successions, suivant la l. Titius 54. Ad Senat. Consult. Trebell. et 161.Cujac . in comment. C’est aussi l’usage de Paris d’acquitter les dettes pro modo emolumenti. VoyezLoüet , l. P. n. 13 On a souvent de la peine à faire le discernement, si un bien doit être reputé paternel ou maternel, et peut-être il eût été expedient, pour éviter une infinité de procez, de ne remonter point si haut pour en faire la separation, comme je l’ay remarqué cy-devant, et comme on peut encore le voir par Texemple suivant. Nicolas Bectard aprés avoir matiè Florence Bectard donna quelque temps aprés un héritage à son gendre, et à Pierre Cheval son petit-fils à retention d’usurruit, et cette donation êtoit faite à chacun d’eux, et au plus vivant des deux, et que le dernier vivant des deux joüiroit proprietairement de tous les heritages, parce que l’intention lu donateur êtoit que le plus vivant demeurât proprietaire, à cause de l’amitié qu’il disoit porter, tant à Jean Cheval qu’à Pierre Cheval son petit-fils, pour le recompenser des bons services qu’il luy avoit rendus. Jean Cheval mourut, puis Pierre son fils, et enfin Nicolas Bectard Martin et Nicolas, cousins de Pierre, prétendans l’héritage donné à Jean Cheval, pour recomense de service, conjointement au pere et au fils, et que par consequent ce ne pouvoit être ur avancement de succession, Jean Cheval étant une personne étrangere ne pouvoit avoir part en la succession des Bectard, c’étoit un acquest fait en sa personne devenu propre particulièrement en son fils, ou bien il tenoit même nature d’acquest en sa personne, auquel cas il appar-tenoit ausdits Martin et Nicolas Cheval ; d’ailleurs cette donation étant faite au pere et au fils, et à leurs hoirs, le donataire avoit exclus ses heritiers d’y rien prétendre. Bectard remontroit que cette donation étant faite au pere et au fils, et au plus vivant, et n’ayant eu son effet qu’en la personne du fils, c’étoit un avancement de succession, qui étoit un propre et non un acquest, Article 434. et 436. qui par consequent devoit retourner à la famille des Bectard. Il est bien vray que si la donation avoit eu son effet en la personne du pere, on auroit pû la reputer un acquest, mais elle a été accomplie en un cas que l’on doit présumer que le donateut a eu affection pour son sang. Par Arrest du mois de Decembre 1627. en la Chambre des Enquêtes, au Rapport de Mr Baudri, l’héritage fut ajugé à Thierrée, representant ledit Cheval, Lorsque les biens ont changé de situation ou de nature, on ne régarde pas à leur premiere origine, on les partage en l’état qu’on les trouve rempore delatae hereditatis. Cette question se mût entre des parens maternels, sur ce qu’un bisayeul avoit apporté dans la maison une terre en Caux, et un ayeul son fils l’avoit venduë et remplacée sur le Roy ; le petit-fils étant écedé, on demandoit comment le partage se feroit : Par Arrest de l’an 1623. au Rapport de Mr de Bonissant, il fut dit que le partage s’en feroit comme d’une rente, en l’état qu’elle se trouvoit lors de la succession échûë.

Que si dans un partage l’on bailloit à l’un des enfans des biens maternels au lieu de la part qui luy êtoit dûë sur les. biens paternels, ces biens-là seroient reputez paternels, et proceder de l’estoc et ligne paternelle, parce que l’héritage subrogé prend la qualité de celuy dont il sient la place, et en ce cas, subrogatum sapit naturam subrogati, et sans aucune stipulation, vi ipsâ, et par la nature de la chose ; ce qui n’a pas lieu seulement en ligne directe, mais aussi en collaterale.Loüet , l. 5. n. 10. De laLande , sur l’Article 324. de la Coûtume d’Orléans.

Une succession de meubles étant échûé au mary à cause de sa femme, qui excedoient son don mobil, n’en avoit point fait de remploy suivant l’Article 390. ayant laissé une fille mineure qui mourut sans enfans, il se mût question entre les heritiers paternels et maternels pour ces meubles échûs au mary ; on soûtenoit que le mary ayant eu une fille cette action pour les meubles avoit été confonduë en sa personne, et par consequent les maternels ne pouvoient plus demander ce remploy que le mary avoit été obligé de faire, que par l’Article 390. la Coûtume ne fait point le remplacement, elle oblige seulement le mary à remplacer les meubles échûs à fa femme, ce qui ne produit qu’une action en faveur des héritiers de la femme. On répond qu’il ne se faisoit point de confusion entre le paternel et maternel, la separation s’en faisant ex antiquâ causâ, les droits éteints et assoupis ronaissoient, ainsi que cette action qui étoit immobiliaire commençoit à revivre ; car l’Article 390 obligeant le mary à achêter des héritages ou des rentes pour tenir le nom, côté et ligne de la femme, elle converrissoit les meubles en immeubles, dont elle composoit un bien maternel, et à fauté par le mary de l’avoir fait, la loy suppléoit à son defaut et le faisoit pour luy ; et pour prouver que cette action est immobiliaire, le mary succede aux actions mobiliaires, et aux meu-bles de sa femme, et cependant cette action ne luy appartient point. C’est donc un immeuble à l’égard de la femme et de son heritier, n’y ayant point d’apparence qu’il soit immeuble à ségard de la femme et qu’il devienne meuble à légard de son heritier. Ainsi jugéu Rapport de Mr de la Basoche, le mois de Janvier 1653. entre Soüard et Joanne.