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CCLIII.

Fille mariée ne peut rien demander à l’héritage de ses antecesseurs, fors. ce que les hoirs mâles luy donnerent et octroyerent à son mariage.

Cet Article est entièrement inutile, vû qu’il suffisoit de l’Article 250. pour la question que traiteBerault , si les filles sont tenuës aux dettes : Il faut tenit qu’à l’égard des heritiers elles n’y sont aucunement obligées, mais à l’égard du creancier, si on leur avoit baillé quelque effet immobiliaire de la succession pour leur mariage avenant, elles pourroient être poursuivies aypothecairement ; voyez Mr d’Argentré , Article 225. gl. 3. n. 2.