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CCLVI.

Part des filles non mariées.

Les filles n’ayant été mariées du vivant de leur pere et mere, pourront demander part audit tiers.

Cet Article n’a été employé que pour prévenir la difficulté qui pouvoit nairre des paroles de l’Article précedent, où le don fait à la fille ou filles mariées est reduit au tiers de toute la succession, d’où l’on pouvoit induire que la reduction ne pouvoit avoir lieu qu’en laissant le tiers entier aux filles mariées : Cet Article ajoûte que les filles non mariées doivent avoir part à ce tiers.