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CCLVII.

Fille mariée fait part au profit de ses freres.

Fille mariée avenant que ses soeurs soient reçûës à partage, fait part au profit de ses freres, pour autant qu’il luy en est pû appartenir au tiers dû aux filles pour leur mariage, encore qu’il ne luy fût rien dû lors du decez de ses pere ou mere.

C’est une question fort célèbre entre les Docteurs, an filii qui à parentum successione excluduntur. n nomen filiorum connumerentur in computanda legitimâ aliorum filiorum qui succedunt, et an faciat partem qui ad partem non admittitur : Cette matiere est amplement traitée par Ferrerius sur la Décision 295. de GuyPapé , parBoyer , Décision 104. et parFachin . Controv. l. 4. c. 94. et sed.

Cet Article a décidé la question pour les freres, et Montholon rapporte un Atrest conformé à cet Article, Arrest 58. et l’Article 558. de la nouvelle Coûtume de Bretagne contient une pareille décision.

Les freres ne peuvent se prévaloir de cet Article qu’à cette condition, de rapporter ce que leurs seurs mariées ont eu pour dot, entant qu’il n’excede point ce qui leur appartient pour leur segitime, ce qui augmente la masse de la succession, comme les seurs reservées en partage. rapporteroient ce qui leur auroit été donné ; aussi pour la part qui revient aux freres au droit des soeurs mariées ils sont tenus à ce rapport, suivant les Articles 260. et 359. et l’Arrest des Brice remarqué par Berault sur l’Article 36z. C’est la disposition de l’Article 50. du Reglement, touchant ce rapport des frères, et la manière dont il doit être fait ; j’en parleray sur l’Article 3é4.

Cet Article ne parle que des filles mariées, ce qui a fait douter si la soeur mise en Religion par le pere faisoit part au profit des freres : Il sembloit juste de la comprendre sous la disposition de cet Article, l’entrée des filles en Religion n’est pas gratuite, et pour les personnes dont la fortune n’est pas grande, il en coûte à peu prés autant pourles faire Religieuses que pour les marier, il sembloit par une identité de raisons que cet Article devoit être étendu aux filles Religieuses.

Par l’Atticle 248. de la Coûtume d’Anjou, si noble homme met son fils ou fille en Religion, le fits ainé d’iceluy homme noble prendra en la succession la portion qu’y eût pris ledit fils ou fille Religieux ou Religieuse, s’ils fussent demeurez seculiers.Du Moulin , sur cet Article, dit qu’il ne peut y avoit d’autre raison de cette dispusition, sinon que les enfans mis en Religion non collocantur absque omptu atque reditu, successionem diminuente, et que par consequent la legitime doit revenir à sainé qui est le véritable heritier en cette Coûtume, et que la Coûtume locale de la Châtellenie de Mirebeau rapportée dans ce même Article, qui dispofe que la succession fe partage ainsi que si le Religieux ou Religieuse fussent morts avant leur Profession, doit avoir lieu generalement quand on n’a rien donné au fils ou à la fille, quia tunc pro verè mortuis habentur. Chopin a suivi l’opiniondu Moulin , l. 2. 1. de feud. nobil.. success. n. 22. benignè temperavit ornatissima uria, ut si Cenaebium ingressa sit puclla gravi parentum sumptu & impendio, quod paternas facultates extenuet, runc ea partem faciat in assis hereditarii unciis computantes ceu dotata filiae, & ita primogeniti portionem augeat, sin autem nihil aut pauxillum insumpserit pater in votivam filid Religionem, tunc ejus portio toti adcrescat hereditati.

La Coûtume d’Auvergne dispose expressément au Titre des Successions, Article 14. que le Religieux Prestre n’a fait aucune part au nombre des enfans pour le compte de la legitime, et est reputé personne morte ; néanmoins du Du Moulin a noté que cela n’a lieu que quand le Religieux ou Religieuse n’a rien eu, ou tres peu de chose. Me Gabrieldu Pineau , dernier Commentateur de la Coûtume d’Anjou, prouve au contraire que du Moulin et Chopin ont nal entendu cet Article 248. de la Coûtume d’Anjou, et que sans distinguer si le pere a donné ou non pour la Profession de son fils ou de sa fille, la portion du Religieux ou de la Reli gieuse appartient à l’ainé.

On n’a point fait aussi cette distinction en Normandie, quoy que du temps de la reformation de la Coûtume, l’entrée des Monasteres pour les filles ne fût plus gratuite ; on ne trouus pas à propos, pour n’autoriser pas cet abus, d’obliger les freres à rapporter ce qui avoit été onné à leurs seurs Religieuses : Ce rapport ne fut ordonné que pour les filles mariées, ce ui ne peut s’entendre que du mariage temporel et non du spirituel, puisque pour y parvenit Dieu ne demande point d’autre dot que le coeur. Cela a été jugé par plusieurs Arrests fondez sur cette raison, que la Coûtume ne parle que des filles mariées, et qu’il faloit s’attacher aux termes précis de la Loy : La question fut jugée solennellement en la Grand-Chambre le 9 de Mars 1646. plaidant Baudry pour les Bidou freres, qui soûtenoient que cet Article parlant des filles mariées, s’entendoit aussi des Religieuses, leur Profession étant un mariage spitituel.

Coquerel disoit au contraire pour Fouqueron qui avoit épousé leur seur, que l’on devoit con siderer la capacité de succeder, que les Religieuses en étoient incapables, que la Coûtume d’Anjou dont on fe prévaloit êtoit particulière, suivant le sentiment deChopin , et de Mr d’Argentré , Titre des Donations, et qu’on ne pouvoit plus douter de cette maxime aprés tous les Arrests qui lavoient établie, dont le dernier avoit été donné contre les sieurs de CressanvilleBailleul. Autre Arrest du 4 de Mars 1638. entre le sieur du Plessis-Châtillon et son frère.

Par Arrest, au Rapport de Mr de Vigneral, du 30 de Juillet 1659. entre les Chevalier et autres, il a été jugé que la part d’une Religieuse qui revenoit à ses soeurs, héritières de la dot de leur mere, contribueroit aux frais de son entrée en Religion : si ces frais avoient été payez par le pere de son argent, il ne seroit pas juste d’y faire contribuer les biens maternels, puisu’ils auroient été payez d’un meuble où la mere auroit eu sa part ; mais si le pere s’étoit con-stitué en rente, en ce cas la contribution seroit raisonnable.

I fut jugé par l’Arrest donné au Rapport de Mr Deshommets le 30 de Juin 1655. entre le sieur de Limoges. Saint-Sens, et le sieur de Boisnormand son beau-frere, que les deniers qu’on avoit payez pour l’entrée en Religion de l’une des seurs des sieurs de S. Sens seroient pris sur les meubles appartenant à cette fille, et sur ce qui luy devoit revenir de son mariage. avenant. Autre Arrest au Rapport de M Deshommets du 25 de May 1672. entre Guéronte, Coûturier et Daniel.