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CCLIX.

La mere aussi aprés le décez de son mary peut en mariant sa fille la reserver à sa succession ; mais elle, ni pareillement le tuteur, ne peuvent bailler part à ladite fille, ni la reserver à la succession de son feu pere ; ains seulement luy peuvent bailler mariage avenant par favis des parens, à prendre sur ladite succesion,

Ces reservations n’ont lieu que pour les successions paternelles et maternelles, et le pere et la mere ne pourroient reserver à une succession collaterale à échoir. En ce cas on peut dire que pactum de hereditate viventis valere non potest. La Coûtume ne faisant point de mention les freres a fait douter s’ils pouvoient reserver leurs seurs, ou les recevoir à partage contre leur volonté quand elles demandent mariage avenant : Il semble que les freres ont cette liberté, le partage étant quelque chose de plus avantageux que le manage avenant, elles n’ont pas sujet de le refuser, puisque leur condition en devient plus avantageuse. Il faut tenir le contraire, suivant les Arrests remarquez sur l’Article 249.