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CCLXI.

Les filles sont en la garde du fils aîné.

Aprés le decez du pere les filles demeurent en la garde du fils aîné, et si lors elles ont atreint l’âge de vingt ans, et demandent mariage, les freres les peuvent garder par an et jour pour les marier convenablement, et les pourvoir de mariage avenant.

Suivant cet Article, quoy qu’aprés le decez du pere les filles ayent atteint l’âge de vingt ans, et qu’elles demandent mariage, les frères les peuvent garder par an et jour pour les marier, convenablement.

On ne peut fonderecet Article sur aucun exemple ni sur aucune raison, toutes les loix favorisent le mariage des filles, elles exhortent les peres à les pourvoir de bonne lieure, et s’ils ne s’acquittent pas de ce devoir elles punissent leur negligence : cependant quoy que l’on ne présume jamais tant d’affection et de soin de la part des freres envers leurs seurs, cet Article permet aux freres de differer leur mariage, lors même qu’elles ont atteint vingt ans, et qu’elles ont tres-nubiles ; quand le refus du frère n’auroit d’autre motif que son avatice ou son caprice, on n’auroit rien à luy dire : Il faut neanmoins expliquer cet Article équitablement, et si le frere n’avoit au moins quelque pretexte coloré, la Justice pourroit autoriser la seur à passer outre à son mariage, s’il étoit approuvé par ses autres parens

Mais en examinant les paroles de cet Article, on peut, à mon avis, leur donner ce sens raisonnable, que l’intention de la Coûtume n’a pas été que le frere puisse retarder le mariage de ses seurs pendant un an, quoy qu’il fe presente un party convenable, mais bien que lorsqu’elle demande mariage, c’est à dire la portion qui luy appartient, il peut en ce cas en differer l’atbir tration par an et jour, s’il ne se presente point de party pour la marier.

Et cette explication n’est point détruite par ces paroles, qu’il peut les garder par an et jour pour les marier convenablement ; car cela se doit toûjours entendre avec cette condition, s’il n’y a point lieu de les marier plûtost-

Lorsque la Coûtume donne au frère ainé la garde de ses seurs, ce n’est qu’au defaut de leur mere, à laquelle l’éducation et la garde de ses filles ne peut être ôtée sans cause, nullus enim est affectus qui vincat maternum : cela est sans difficulté lorsqu’elle n’a point passé en de secondes e nopces ; car en ce cas comme l’on ne juge pas si favorablement de ses affections, on ne les laisse ordinairement en sa garde que jusqu’à ce qu’elles soient parvenuës à leurs ans nubils, lorsque les parens y forment de la resistance, et qu’il y a sujet de craindre qu’un beau-pere n’entreprenne de les matier à sa volonté, en ce cas sur les plaintes des parens, et pour une plus grande sûreté, y on leur choisit pour retraite quelque maison Religieuse.