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CCLXIII.

Le fisc ou autre creancier doit bailler partage.

Le fisc ou autre creancier subrogé au droit des freres ou l’un d’eux, doit bailler partage aux filles, et n’est reçû à leur bailler mariage avenant.

Il eut été tres-injuste d’exclure les filles du partage et du droit de succeder, lorsque le fisc entre en la place du frère : leur exclusion ne procede pas d’une incapacité naturelle, elle est fondée sur cette raison politique de la conservation des familles, de sorte que ce motif venant à cesser il est juste de remettre les choses dans leur ordre naturels C’est par ce même principe que la Coûtume étend ce retour des filles au droit de partage contre le creancier subrogé ; car bien qu’il soit beaucoup plus favorable que le fisc, neanmoins si le frere est un dissipateur et qu’il ruine sa maison, que la Coûtume vouloit conserver, elle le prive et ses créanciers subrogez, des prerogatives qu’elle luy avoit accordées On entend par le creancier subrogé celuy qui dans une succession abandonnée obtient des Lettres pour se faire subroger à tous les droits de son debiteur Mais on a douté fort long-temps si l’acquereur de tous les biens ou des droits universels du frere étoit compris sous la disposition de cet Article, car il y a grande différence entre l’acquereur et le creancier subrogé, si l’acquereur êtoit dépossedé sa garantie et son recours en seroient assurez contre le frere son vendeur, qui se chargeant de son fait ne pouvoit être condamné qu’à bailler mariage avenant, parce qu’autrement il ne pouvoit éviter les interests d’évi ction, et quoy qu’il ne luy restat plus de biens, toutefois cette action de garantie pouvoit être utile à l’acquereur, si le frere parvenoit à une meilleure foftune : mais toutes ces raisons manquent à l’égard du creancier subrogé, qui se faisant subroger à une succession abandonnée n’a plus aucune esperance de recours contre le frere

On répond pour les soeurs que ce pretexte de garantie contre le frere qui a vendu tous ses siens est frivole, que cette raison ne peut valoir qu’en la bouche d’un acquereur de portion des biens ; cette faculté de bailler mariage avenant à la seur est un droit personnel, qui ne peuta être exercé que par le frere seul : la Coûtume a expliqué nettement son intention en cet Article, qui est de rappeler les soeurs à partage, lorsque le frere est un mauvais ménager, et un dissipateur du patrimoine de sa maison.

C’est un ancien usage en cette Province que le decret des biens du frere donne ouverture à la fille pour demander partage ; on le jugea de la sorte le premier de Février 1624. au Rapport de Mr Mallet, sur un partage de la Grand. Chambre, et par l’Arpest rendu sur ce partag. en la Chambre des Enquêtes, il fut dit que les biens du frere étant decretez pour ses dettes, f les soeurs n’étoient pas tenuës de s’arrêter au mariage avenant, et que le partage leur appartenoit. Au procez du sieur du Tronquay, contre ses soeurs, l’on jugea que quand le mariage des soeurs avoit été liquidé et arbitré, bien qu’il ne fût pas payé, les soeurs ne pouvoient en ce cas demander que la somme qui leur avoit été arbitrée, quoy que le bien des freres fût decreté, parce que c’étoit l’interest des freres, dont les dettes étoient payées, et qui pouvoient parvenir à une meilleure fortune.

Il semble que la distinction faite par cet Arrest s’éloigne de l’esprit de nôtre Coûtume Il est sans doute que la Coûtume n’ayant pas voulu que les creanciers ou les acquereurs d’un frere mauvais ménager profitassent de l’avantage qu’elle luy avoit fait au préjudice de ses soeurs, il y avoit une pareille raison à donner le partage aux soeurs, quoy que leur mariage fût arbitré, comme fors il n’étoit point payé, la simple arbitration du mariage avenant qui demeura sans execution, n’étant point une cause valable pour établir cette différence ; il semble neanmoins que la chose étant consumée par l’arbitration du mariage, ce n’est plus qu’une dette que la soeur peut demander sur les biens de son frère, et les créanciers, sur tout ceux qui ont traité avec luy depuis la liquidation de ce mariage, seroient trompez à la bonne foy, parce que voyant que leur debiteur ne devoit qu’une somme certaine à sa seur, ils ont crû pouvoir traiter fûrement avec luy ; c’est neanmoins lusage établi par les derniers Arrests, que soit qu’il y ait arbitration ou nons les filles ont droit de demander part en essence, en cas de decret universel des biens du frère.

On a si fort favorisé la condition des filles qu’on leur a même ajugé leur tiers en essence, encore que les biens fussent saisis et vendus pour les dettes du pere. Apres la mort de Fontaines, sieur de Cardonville, ses biens furent saisis réellement pour ses dettes sur son fils, qui étoit son acritier ; aprés l’interposition du decret, et lorsque l’on êtoit prest de proceder à l’ajudication, les filles qui n’étoient pas mariées opposerent pour avoir leur tiers en essence, les créanciers le contesterent par deux raisons : La premiere, qu’elles n’étoient pas recevables à demander une distraction aprés une ajudication par decret ; et la seconde, que le decret étant fait pour les dettes de leur pere, elles ne pouvoient avoir qu’un mariage avenant ; elles offroient de contribuer au tiers des frais du decret, et de payer le tiers des dettes, ou de bailler caution : Le premier Juge leur avoit accordé seulement mariage avenant ; sur leur appel, par Arrest, au Rapport, de Mr de Fermanel, du 13 d’Aoust 1664. on cassa la Sentence, et on leur ajugea le tiers en essence, en contribuant au tiers des frais du decret, et en payant le tiers des dettes, ou baillant caution Il est donc vray de dire que par le decret, soit qu’il soit fait pour les dettes du pere ou du frere, les filles deviennent capables de demander partage.

Pour l’acquereur de tous les biens du frere le droit des soeurs n’a prévalu qu’aprés une longue contestation, les acquereurs ayant souvent obtenu des Arrests à leur avantage. Par un Arrest lu 2i d’Aoust 1597. entre Horace le Forestier, appelant d’une Sentence qui le condamnoit à bailler partage en essence à Philippine Richer, soeur de Jean Richer, dont il avoit acquis les héritages, et le Prestre, mary de Philippine Richer, intimé, la Sentence fut cassée, et on ajugea mariage avenant, et non partage à ladite Philippine Richer, et on tint que cet Article n’avoit lieu que quand on avoit acquis toute la succession, ou qu’il y avoit decret.

Par un autre Arrest du 4 d’Octobre 1609. entre Jeanne Gosselin, fille de Raoul Gosselin, et Jean Gosselin, son frere, intimé, Jacques Toustain, et Pierre Bouchard, acquereur des héritages de Gosselin, on confirma la Sentenc du Juge de Thury, qui accordoit à la seur le mariage avenant seulement. Autre Arrest du 17 de Decembre 1615. entre Me Alexis Plichon Procureur en la Cour, appelant, et Me Charles Cavé, tuteur d’Anne Cavé, fille de Pierre Cavé, Marie Potier et Jacques Gosselin, intimez, par lequel on cassa la Sentence qui avoit ordonné le partage à ladite Cavé sur des maisons acquises par Plichon, et on luy accorda seulement mariage avenant : en cet Arrest le frere avoit été appelé en garantie, mais il ne voulut point parler, et bien que les droits universels n’eussent pas été vendus, le frere avoit aliené tous les héritages.

Cette jurisprudence a changé depuis, par Arrest du 18 d’Avril 1629. on confirma la Sentence du Bailly de Caen, dont êtoit appelant Michel de Blais, acquereur de la pottion hereditaire de Claude Huc, à condition expresse de bailler partage ou mariage avenant : Par la Sentence on avoit donné le partage en essence. De Blais se prévaloit de la clause de son contrat, qui luy donnoit la liberté de bailler partage ou mariage avenant. Les soeurs s’aidoient au contraire de cette clause, disant que leur frere n’étant point garand, elles étoient beaucoup plus favorables. en leurs demandes. Autre Arrest du 20 de Juin 1631. pour Renée Hebert, à qui la Cour ajugea le tiers d’un fief au préjudice des acquereurs.

Mais comme si le temps avoit effacé le souvenir de tous ces Arrests, on fit renaître cette question en lannée 1663. M. Jean lEpeudry, Greffier au Bureau des Finances à Roüen, acquit tous les héritages de Lambert, et par le contrat Lambert le subrogea à tous ses droits et actions ; étant poursuivi par les soeurs de Lambert pour leur bailler partage, il y fut condamné par Sentence des Requêtes du Palais : Sur son appel de Cahagnes, son Avocat, soûtenoit qu’il y avoit de la difference entre le créancier subrogé et Iacquereur des biens du frere, que le creancier subrogé est celuy qui l’est par Justice, comme au cas du decret, que l’acquereur êtoit à la place du frere par un contrat volontaire, et que le frere êtoit tenu à la garantie envers l’acquereur, qui naturellement étoit subrogé à tous ses droits, qu’en cette rencontre il perdroit les deux tiers de son acquest, parce qu’il étoit en bourgage, et qu’il n’y avoit qu’un frère et deux soeurs, que son vendeur luy devoit trentehuit mille livres, et qu’il n’avoit du bien que pour vingt : quatre mille divres, et pour rendre la cause plus favorable, parce que Lambert son vendeur refusoit de se poindre avec luy, il fit presenter en la cause le tuteur consulaire de la fille de Lambert, qui soûtenoit que l’acquereur pouvant avoir son recours contr’elle, il n’y avoit pas lieu de le consideres comme un creancier subrogé. Heroüet, pour Anne et Marie Lambert, répondoit que la Coûtume en privant les filles du droit de succeder êtoit contraire au droit naturel commun, et qu’il faloit favoriser toutes les dispositions qui les temettent dans le droit general, que c’étoit un privilege attaché à la personne du frere, que l’Epeudry étant un acquereur de tous les biens du frere, il étoit de même condition qu’un creancier subrogé : Par Arrest en la Gtand. Chambre du 1s de Novembre 1663. on mit sur l’appel hors de Cour

Si de deux freres l’un avoit vendu sa portion hereditaire, et l’autre avoit conservé son biens vet acquereur ne seroit pas obligé à donner partage, si l’autre frere offroit mariage avenants c’étoit l’espèce de l’Arrest donné au profit de Mi Antoine Cloüet, Procureur en la Cour ; il avoit acquis la portion d’un frère, la soeeur luy demandoit partage, un autre frere qui devoit contribuer au mariage offroit se mariage avenant : Cloüet fut reçû à bailler le mariage avenant aux filles de Bouteiller, par Arrest en la Grand. Chambre du 23 de Juillet 1643. Le motif de l’Arrest fut l’offre du frere, et l’on ne jugea pas à propos que la soeur eût en partie partage. et mariage avenant en partie.

En consequence des Arrests qui ont condamné l’acquereur à donner partage, on a demandé Ii l’on pouvoit forcer les seurs à prendre les dernieres alienations, comme pour le tiers coûtumier, et en suivant l’ordre des hypotheques, comme aussi à faire les lots. Par Arrest en la Grand : Chambre du 7 d’Avril 1644. on jugea que la soeur n’y êtoit point obligée.