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CCLXV.

Contredit des filles à l’avis des parens les prive du partage.

Si la soeur ne veut accommoder son consentement selon l’avis de ses freres et de ses parens, sans cause raisonnable, quelque âge qu’elle puisse par aprés arteindre, elle ne pourra demander partage, ains mariage avenant seulement.

Cet Article est fort raisonnable, et la fille qui ne défere point aux sentimens de ses freres et de ses parens, ne doit pas rendre sa condition meilleure, si au contraire elle se marie sans leur agrément, on demande si les freres seront tenus de luy payer un mariage avenant ? On pourroit distinguer entre le mariage fait avant l’âge de vingt-cinq ans, et celuy contracté aprés1 cet âge ; mais quoy qu’il soit vray que la fille avant vingt-cind. ans ne puisse pas contracter mariage sans le consentement de ses parens, elle ne seroit pas privée de sa legitime pour s’être mariée avant cet âge contre leur agrément.