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CCLXVII.

Pourvoy des filles pour la negligence du tuteur

Si le tuteur est negligent de marier la soeur de son pupille, étant parvenuë en ses ans nubils, elle peut se marier par l’avis et déliberation des autres parens et amis, encore que ce ne soit du consentement du tuteur ; lesquels aprés avoir ouy ledit tuteur, peuvent arbitrer mariage avenant.

Lorsque le tuteur neglige de marier sa pupille, il est raisonnable de luy donner la liberté de se e marier par favis de ses parens, puis qu’aprés vingt-cinq ans elle le peut sans le consentement de son pere.