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CCLXIX.

Partages, portions et droits des soeurs.

Les soeurs, quelque nombre qu’elles soient, ne peuvent demander à leurs freres ni à leurs hoirs plus que le tiers de lheritage, et neanmoins où il y aura plusieurs freres puisnez, et qu’il n’y aura qu’une soeur ou plusieurs, lesdites soeeurs n’auront pas le tiers, mais partageront également avec leurs freres puisnez, et ne pourront contraindre les freres de partager les fiefs ni leur bailler les principales places de la maison ; ains se contenteront des rotures si aucune y en a et des autres biens qu’ils leur pourront bailler, revenans à la valeur de ce qui reur pourroit appartenir.

Cet Article devoit suivre immediatement l’Article 262. pour luy donner l’éclaircissement dont il a besoin, car la Coûtume donne pouvoir aux parens de regler le mariage avenant sans déclarer neanmoins à quelle quotité de la succession on le doit regler : Cet Article ne décide pas précisément que les filles n’auront que le tiers, mais on tire cette induction de ces paroles, que puisqu’elles ne peuvent demander à leurs freres plus que le tiers de l’heritage, quelque nombre qu’elles soient, il ne leur en appartient jamais davantage ; et même on ajoûte qu’elles ne peuvent pas toûpours avoir ce tiers entier : s’il y a plus de freres que de soeurs, en ce cas les frères et les soeurs partagent également. Ceqqui a donné lieu à cette maxime confirmée par les Arrests de Vieuxpont et de S. Saen, que la part de la fille ne peut jamais exceder celle d’un cadet, la condition. des soeurs ne peut être meilleure que celle des puisnez qu’en un seul cas, quand il n’y a qu’un fief en la succession leur portion n’est pas plus forte, mais elle leur appartient en proprieté, et les puisnez ne l’ont qu’à vie.