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CCLXXII.

Succession entre filles comment se partage.

Quand la succession tombe aux filles par faute d’hoirs mâles, elles partagent également : et les fiefs-nobles, qui par la Coûtume sont individus, sont partis entre lesdites filles et leurs representans, encores qu’ils fussent mâles.

Les dernieres paroles de cet Article ( et leurs representans encore qu’ils fussent mâles ) ont fatt penser à quelques-uns que les representans d’une fille ayant partagé un fief avec les representans d’une autre fille, cette portion du fief qui leur êtoit échûé pouvoit encore être subdivisée, quoy que ce fussent des mâles et non point des filles. Simon du Busc, Ecuyer, étant décedé sans enfans sa succession échût aux enfans de Marguerite et de Françoise du Buse ses tantes ; Marguerite du Buse avoit eu un fils de son premier mariage avec Mre Jacques du Breüil, Baron de Blangi : Du premier mariage de Françoise du Buse avec Charles le Herici, Ecuyer, elle eut un fils, et un autre fils de son second lit avec Charles de Taillebois, Ecuyer. Le fief de fontenil avoit été divisé entre le Baron de Blangi, representant Marguerite du Buse son ayeule, et Jean le Herici, Ecuyer, sieur de Fierville, et Jean de Taillebois, Ecuyer, sieur de Villiers, representant Françoise du Busc leur ayeule ; mais lorsqu’il fut question de subdiviser la part de Françoise du Buse, le sieur de Taillebois entreprit de separer encore en deux portions cette moitié de fief de Fontenil, se fondant sur les paroles de cet Article qui paroissent expresses en sa faveur, car la Coûtume ne s’est pas arrêtée à dire que les fiefs nobles qui sont individus font part entre filles ; mais elle ajoûte encore qu’ils sont divisibles entre leurs representans, encore qu’ils fussent mâles : ce qui marque évidemment que la Coûtume ne borne pas le pouvoir et la faculté de diviser les fiefs entre les filles seulement, et puisqu’elle déclare en suite qu’ils sont divisibles entre leurs representans, quoy qu’ils soient des mâles, la subdivision donc de la moitié du fief de Fontenil ne pouvoit être empeschée par le sieur le Hetici sur le pretexte de mâles, puisque nonobstant cette qualité les fiefs sont encore divifibles entre les representans des filles.

Le sieur de Fierville remontroit que le sieur de Taillebois comprenoit fort mal le sens de cet Article, qu’il étoit véritable que le fief étoit divisible entre les filles et leurs representans, encore qu’ils fussent mâles, mais par ces representans la Coûtume n’entendoit que ceux qui venoient à la representation d’une fille pour partager avec une autre fille, ou ses representans, car alors les representans n’avoient que le droit de la personne representée, et comme leur mere qu’ils representoient n’auroit pû se défendre de partager le fief avec ses seurs, ses enfans étoient sujets à la même loy ; mais lorsque les enfans succedent à leur mere, ils viennent tous de leur chef et non point par representation.

Ce fief n’étoit divisible que quand il s’agissoit de le partager entre filles, et cela s’étoit observé entre les décendans et les representans de Marguerite et de Françoise du Busc, comme ils ne succedoient qu’à la representation de leurs meres, ils ne pouvoient avoir que les mêmes droits, et puisque le fief étoit divisible entr’elles, il le devoit être entre leurs heritiers qui étoient en leur place ; mais la disposition de cet Article ne s’étend pas aux décendans des filles, lorsque ces filles ont des enfans mâles qui leur succedent : La Coûtume ne permet la division des fiefs qu’entre filles, elle n’ajoûte pas qu’ils sont encore divisibles entre les enfans mâles des filles, de sorte que la division du fief est renfermée dans ce seul cas, lorsqu’il échet à des illes ; mais lorsque des enfans mâles de ces filles viennent à leur succeder, la qualité de leurs meres n’est plus considérable, ce ne sont plus des filles qui partagent, mais des mâles, et puisque par l’Article 337. le fils ainé peut prendre un fief par préciput tant en la succession de la mere p qu’en celle du pere, on ne doit plus regarden si ce fief qui se trouve en la succession maternelle a été autrefois partagé entre filles, il suffit pour donner ouverture au droit de préciput que ce soient des mâles qui soient heritiers : Par Arrest en la Grand. Chambre, au Rapport de Mr du Fay, du mois de Juin 1645. on cassa la Sentence qui ordonnoit la subdivision du fief.

C’est entre mâles seulement et pour la conservation des maisons, que la Coûtume autorise l’inégalité entre les enfans ; entre filles leur condition est égale, et le droit de choisir est la seule prerogative qui appartient à l’ainée, suivant un ancien Arrest du 13 de Mars 1536. Cettet Coûtume n’est point singulière, lege Hebraorum masculis non extantibus, ipfis neque iis iqui personam eorum jure representationis induebant filiae pariter capiebant hereditatem, nulla in eis la primogeniturae prarogativa, sed quelibet in aquales partes succedebant, quia etiam ex sacra lege.

Deut. c. 21. 8. 17. FirmantSelden . de Succ. Ad leges Hebr. c. 8. Et par l’Article 14. de la Coûtume de Tours, quand il n’y a que filles venant à la succession directe ou collaterale droit d’ai-nesse n’a point lieu, et partagent également ; etdu Moulin , sur cet Article, a dit que quand la Coûtume ne s’en fût pas expliquée, il eût falu en user de la sorte, parce que la Coûtume de Paris, comme la nôtre, n’accordant ce droit de primogeniture qu’à l’ainé, hoc verbum non potest concipere gmininum, nisi per interpretationem extensivam quia ante consuetudo inducens inaequalitatem inter iberos, sic exorbitans non patitur nunc interpretationem extensivam.