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CCLXXIII.

Profession de Religion defere et ôte les successions.

Par Profession de Religion l’heritage du Religieux et Religieuse profez vient au plus prochain parent habile à succeder, et dés lors en avant ils sont incapables de succeder, comme aussi est le Monastere à leur droit.

Dans cet Article et dans les deux suivans la Coûtume déclare trois sortes de personnes incaables de succeder, ceux qui ont fait Profession de Religion, les separez pour lépre, et les batards.

Presque toutes les Coûtumes contiennent une disposition conforme à cet Article, et même dans les Provinces où le droit Romain est suivi, on n’observe point les Authentiques, ingressi et sequa mulier C. de Sacr. Eccl. mon dessein n’étant pas de faire un lieu commun, il suffira de marquer ses lieux où toutes les questions qui regardent les Religieux, soit pofsr la difference des ordres soit pour la capacité de succeder, les donations, les dispenses de voux, les Professions, et autres matieres, sont pleinement traitées : Le Prestre Prestre, Centurie 1. c. 28.Chopin , l. 3. de Sacr. polit.

Masuer Masuer, en sa Prat. t. 32. Rebusse, en sa Preface sur les Ordonnances.Loüet , l. C. n. 8.

Tronçon , sur les Articles 276. et 337.Cambolas , l. 5. c. 28. et l. 1. c. 30. Mi d’Argentré , Art. 510. lévret, l. 4. c. 6. n. 11. et suivans.Du Pineau , sur l Article 249. de la Coûtume d’Anjou.