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CCLXXIV.

Separez pour lépre ne peuvent succeder.

Celuy qui est jugé et separé pour maladie de lépre ne peut succeder, et neanmoins il retient l’heritage qu’il avoit lorsqu’il fut rendu, pour en joüir par usufruit tant qu’il est vivant, sans le pouvoir aliener.

Cet Article est maintenant superslu, on ne voit plus de gens qui foient separez pour cette maladie de lépre ; aussi tous les lieux destinez pour enfermer cette sorte de malades sont mainrenant ruinez ou changez en d’autres usages. Cette separation neanmoms êtoit fort necessaire, s’il est vray que suivant le sentiment d’Avicenne leprosos inficere sibi proximos per respirationem atris et ractu et convictu. Les anciens Ecossois avoient tant d’horreur de cette maladie que hoc morbo infectos castrabant et mulieres à virorum consortio ablegabant ; et si aliqua concepisset simul cum fetus etiam non edito vivam infodiebant. HectorBoet . Hist.. de priscis mor. Hist. Scot.

Mais pour quelle cause la Coûtume déclare, t’elle ces miserables incapables de succeders Le droit Romain ne les a point exclus des droits successifs non plus que les autres personnes qui naissent imparfaites, quelque hideuse que soit la diformité que causent ces defauts naturels, toutefois pourvû que ces creatures conservent la figure humaine elles sont capables de succeder, impersectio membrorum non vitiat, dummodo non sint monstra, vel portenta ad formam membrorum l. non sunt liberi D. de statu hom. Les futieux et ceux qui ont entierement perdu l’usage de la raison ne perdent point les droits qui leur appartiennent par les Loix naturelles et civil, en un mot personne n’est privé de son bien de quelque infirmité qu’il soit attaqué, soit en son corps. ou en son esprit ; les frenetiques, les furieux succedent à leurs parens, ils sont considèrez comme les absens qui conservent ce qui leur appartient par le droit du sang’ : La substitution exemplaire introduite par le droit Romain en fournit une preuve, puisque par ce moyen on conservoit des biens à des enfans qui n’étoient pas nez et qui pouvoient même venir au monde tres-imparfaits, imbecilles et furieux.

Cette rigoureuse Coûtume fut sans doute apportée du Nort, car nous trouvons une pareille disposition dans l’ancien droit Saxon ; Rheinardus, l. 2. c. 4. de different. jur. civil. et Saxon. et par l’ancien Droit le Roy d’Ecosse avoit la garde des biens des imbecilles et des furieux, sed Jure novissimo agnatis lege dantur tutores ; Skenaeus ; l. 2. c. 46.

En l’année 1636. il parût une cause pour un homme accusé d’être entaché de ce mal : Michel Piquet, Avocat à Carentan, êtoit appelant d’un Mandement accordé au nommé Paris, pour le faire ajourner aux fins de faire ordonner qu’il seroit visité et separé comme lépreux, et cependant défenses d’aller autrement que tesse nuë et la bouche voilée : Par Arrest de l’ir de Mars 1636. il fut dit qu’il seroit visité par six des plus anciens Medecins et quatre Chlturgiens, pour leur rapport fait être pourvû ainsi que de raison, et cependant que Paris bailleroit caution de répondre des interests ; les Medecins et Chirurgiens ayant atresté qu’il étoit sain, le Mandement fut cassé comme injurieux et calomnieux, et decret de prise de corps prononcé contre Paris.