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CCLXXVI.

Bâtard comment peut disposer.

Le bâtard peut disposer de son héritage comme personne libre.

L’ancienne Coûtume de Bretagne en l’Article 453. ne permettoit au batard de donner de ses héritages que sous certaines conditions, et par l’Article 477. il ne peut donner par testament que la moitié de ses meubles, pourvû qu’il ne le fasse pas en haine contre la Seigneurie.

Par cet Article ( il peut disposer de son héritage comme personne libre ) d’où l’on peut conclure qu’il ne peut pas donner davantage. Cependant nous avons vù plaider et juger diverse-nent la question, si le batard qui n’a point d’enfans pouvoit donner tous ses biens ; Cette question s’offrit en l’Audience de la Grand. Chambre en l’année 1653. Un nommé Marivel, qui étoit issu d’un bâtard, par une donation entre vifs donna tous ses héritages au sieur le Prevost : Mre de Nonant, Seigneur de Fontaine-du-Recut, dont les héritages étoient mouvans à cause de son fief de Brocourt, soûtint que la donation ne pouvoit valoir que jusqu’à la concurrence du tiers, et demandoit le surplus à droit de deshérance : Mr le Guerchois, qui plaidoit pour le Seigneur, s’aidoit de cet Article : Bigot pour le Prevost donataire disoit que la défense de donner plus que le tiers de ses héritages n’étoit qu’en faveur des parens heritiers, que quand il ne s’en trouvoit point, l’homme retomboit dans sa liberté naturelle pour pouvoir disposer de tout son bien à sa volonié, uti quisque rei sua legassit, jus esto. Il paroissoit évidemment par les Articles 435. et 457. que la prohibition de donner n’étoit fondée que sur l’inte-rest des heritiers ; car. quand il est parlé dans les Articles de revoquer les donations excessives, la Coûtume ne donne le pouvoir qu’aux heritiers : Aussi les loix ne considerent jamais le fisc un seigneur feodal est aussi peu favorable à contrédire la volonté du donateur ; qu’il le seroit à s’opposer à la grace que le Prince voudroit faire à un criminel, et par cette raison lon avoit confirmé la donation d’une femme bâtarde à son mary, suivant le Tit. unde vir & uxor : Par Arrest du 8 d’Aoust 1653. la donation fut confirmée ; mais depuis le contraire fut jugé, suisant l’Arrest que j’ay remarqué sur l’Article 146.