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CCLXXVII.

Enfans des condamnez comment succedent.

Les enfans des condamnez et confisquez ne laisseront de succeder à leurs parens, tant en ligne directe que collaterale, pourvû qu’ils soient conçûs lors de la succession échûë.

Il faut avoüer que l’ancienne Coûtume, qui privoit les enfans des condamnez et des confisquez de tous les biens de leur pere, étoit cruelle et barbate, que lors de la reformation de la Coûtume Mr Vauquelin, Avocat General, insista que les heritiers des condamnez à mort pour crime de leze-Majesté, au premier degré, doivent être exautorez du privilege de noblesse, jugez intestables et reléguez dans un Monastere ; leurs veuves privées de leurs doüaires, et les creanciers de leurs dettes sur les biens confisquez ; Procez verbal de la reformation au titre de succession en propre, mais l’atrocité de ce crime mérite des peines extraordinaires. Cette Stanfort ncienne Coûtume fut établie en Angleterre même contre la femme, Stanfoit l. 3. c. 33. d forfaiture del title de donver, si l’amour, dit-il, de sa propre vie ne ponrroit luy cohiber de treason bi la feloni uncar ; l’amour de sa femme et les enfans luy cohiberont queux il fait à part sur soi mischiemens acta destruier en vivre ou autre tiel chose que doit eux susteiner ; mais cette loy est changée, excepré pour les crimes de trahison et de leze-Majesté, et à l’égard des enfans des condamnez pour felome ou rrahison ils ne succedent point ;’idem c. 32.

Justinien Justinien changea tout le droit ancien des confiscations par ses Nov. 17. c. 12. et 134. c. ult. dans la premiere il vent que ceux qui ont commis quelque crime soient punis en leurs personnes, et que leurs biens soient reservez à leurs successeurs legitimes, non enim sunt res que delinquunt, sed qui res possident ; et dans la derniere Authent. Bona deni, c. de bonis proscript. il ordonne que les enfans et les parens jusqu’au troisième degré possedent les biens des condamnez, et que les Juges ne puissent en reserver aucune portion pour eux, que les femmes ne perdent rien de leur dot et de leurs gains nupriaux, et où ils n’auroient rien pris d’elles, il veut qu’une certaine portion de leurs biens leur soit ajugée, ne voulant pas punir la femme et les enfans qui n’ont point failli, l. cum ratio. ff. de Bon. damnat. in crimine verb lese-Majei. statis veteres leges servari jubemus.

Par les Capitulaires de Charlemagne la confiscation ne s’étendoit que sur les acquests et non sur les propres. Tous les enfans d’un condamné et confisqué ne sont pas habiles à succeder ; la Coûtume ne donne cette qualité qu’à ceux qui sont nez et conçûs lors de la succes-sion échûë : de sorte que ceux qui seroient conçûs depuis la condamnation et le droit acquis aux Seigneurs, n’y pourroient rien demander.

C’est une question fort célèbre, si les enfans d’un homme condamné à mort ou banni à perpétuité issus d’un mariage contracté depuis la condamnation, sont capables de succeder avec sles autres enfans nez avant la condamnation, ou au préjudice des heritiers collateraux : Tous nos Auteurs conviennent que la condamnation qui emporte une mort civil est un empeschement au mariage, quoad effectus civil ; et bien que le mariage soit bon, et que les enfans qui en sont issus soient legitimes, néanmoins ils sont incapables de succeder, et c’est en cette rencontre que l’on peut dire que non omnis filius est patris heres : Le nom de fils et d’heritier n’est pas seulement un nom de nature, mais aussi de justice et de loy : de sorte que pour Loüet succeder à son pere, il ne suffit pas d’être son enfant naturel, il faut aussi l’être selon la loyvoyez Loüer etBrodeau , l. fin. 8.Mornac . Ad l. qui in Provincia 57. 81. de rit. nupt. &c. Ad R ult. C. de ritu nupt. etle Bret , en ses Décis. l. 1. c. 6.