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CCLXXXI.

Le pere ne peut faire la condition des enfans d’un lit meilleure que celle des autres.

Et où ledit donateur ou testateur convoleroit en secondes nopces, ou auroit enfans de divers lits, en ce cas il ne pourra faire la condition des enfans d’un lit meilleure que celle des autres lits.

Cet Article paroit d’abord inutile, puisque par l’Article 279. la Coûtume avoit ordonné que de pere ne pouvoit donner le tiers à ses puisnez, ou l’un d’eux, s’ils n’étoient sortis d’un même nariage, ce qui exprimoit assez l’intention de la Coûtume de ne permettre point ces donations, que quand les enfans sont sortis d’un même mariage, pour éviter les suggestions d’une seconde femme ; mais on auroit pû penser que la Coûtume n’auroit permis au pere la disposition du tiers que quand tous les enfans étoient sortis d’un même mariage, mais qu’il n’avoit pas ce pouvoir lorsqu’il avoit des enfans de divers lits : Pour lever cette ambiguité la Coûtume déclare en cet Article que si le donateur convoloit en secondes nopces, ou qu’il esit des enfans de divers lits, en ce cas il ne pourroit faire la condition des enfans d’un lit meilleure que celle des autres lits.

La loy Mosaique contient une disposition pareille, Deut. c. 21. il n’étoit pas permis au pere de changer l’ordre naturel, quand il avoit des enfans de diverses femmes ; il ne pouvoit user Je prédilection envers les enfans de la femme qu’il cherissoit plus tendrement au préjudice de Painé, issu d’une autre femme qu’il aimoit avec moins de tendresse, comme les secondes affections l’emportent sur les premieres, les puisnez sortis d’un second mariage auroient toûjours eu la meilleure part en la disposition du pere.