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CCLXXXIII.

Solennitez requises en ces donations ou testamens.

La disposition est reputée solennelle, en laquelle est observé ce qui est prescrit par les premier et second Articles du Tître des testamens.

Dans cet Article et dans le suivant la Coûtume prescrit la forme qu’il faut garder pour la donation du tiers : mais lorsqu’elle dit que la difposition est reputée solennelle, en laquelle l’on a observé tout ce qui est prescrit par les premier et second Articles du Titre des testamens, il ne faut pas s’imaginer qu’une donation ne soit pas solennelle, si l’on n’y a point gardé toutes les solennitez qui sont requises pour les testamens, cela ne s’entend que des dispositions testamen-taires ; car dans l’Article précedent la Coûtume a déclaré que ces donations peuvent être faites par donation, testament, ou autre diçposition solennelle par écrit entre vifs : de sorte que si le pere ou la mére disposent du tiers autrement que par testament, il suffit que la disposition soit en la forme ordinaire des donations entre vifs ; mais parce que l’on pouvoit douter de quelle maniere on devoit faire cette disposition par testament, cet Article nous apprend ce qu’il suffit pour la rendre valable.