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CCLXXXV.
Ces donations sont aussi permises aux femmes.
La même liberté accordée aux hommes est pareillement concedée aux femmes, encore qu’elles soient en la puissance du mary, et ne se soient reservées permission de tester par leur contrat de mariage, et en pourront disposer sans le consentement de leur mary.
Cet Article nous fournit encore une preuve de l’attachement et de l’opiniâtreté des habitans de Caux, pour maintenir leurs anciennes Coûtumes. Ils ont voulu demeurer si absolu-ment les maîtres de ce tiers, qu’il a falu permettre même aux femmes matiées d’en pouvoir disposer ; et ce qui est encore plus surprenant, quoy qu’en toutes choses elles soient entierement soûmises à l’autorité de leurs maris, et qu’elles ne puissent faire aucune disposition en s faveur de leurs filles que de leur consentement, néanmoins quand il s’agit de la disposition de ce tiers les maris renoncent volontairement à tous leurs droits, et quoy qu’elles ne se foient poin reservées la permission de tester par leur contrat de mariage, elles pelvent en disposer sans le consentement de leurs maris. iOn trouveroit à peine un exemple semblable, car si les maris n’avoient pas tant de jalousie pour la disposition de ce tiers, ils auroient aisément empesché l’introduction de cette nouvelle Coûtume qui leur êtoit si desavantageuse et si contraire au droit commun, n’étant pas permis à la femme de faire aucune chose sans le consentement et Fautonité de son mary.