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CCLXXXVI.

Insinüation de ces donations.

La disposition faite entre vifs n’est sujette à l’insinüation du vivant du donaceur : mais soit entre vifs ou à cause de mort, il faut qu’elle soit insinuée six mois aprés la mort, à peine de nullité, et sert linsinuation d’acceptation.

Cette difposition que le pere fait d’un tiers en faveur de ses puisnez n’étant pas une veritable donation, mais une efpèce de partage, on n’a pas estimé qu’il fût necessaire d’y garder les solennitez requises pour les donations : Cet Article est aussi fondé sur cette consideration qu’il l’étoit pas à propos que ces dispofitions fussent publiques et notoires, sur tout lorsque tous des puisnez n’y étoient point compris, pour éviter la dissention d’entre les freres, et pour empescher ceux qui n’y auroient point de part, d’imporiuner leur pere, et c’est pourquoy le pere sieut tenir sa disposition fecrette, n’étant pas même nécessaire qu’elle soit connuë à celuy en faveur de qui elle est faite, puisqu’il n’a pas besoin de l’accepter durant la vie de son pere Cet Article en toute sa teneur est contraire au droit commun, car les donations doivent être insinüées et arceptées du vivant du donateur, et l’acceptation est tellement de l’essence de la donation qu’elle ne peut être suppleée par l’insindation.