Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCLXXXVII.

L’acceptation de cette donation prive l’acceptant de la provision à vie.

Le püisné ou puisnez au profit desquels aura êté fait donation ou disposition dudit tiers ou de partie d’iceluy, en acceptant icelle ne pourra demander provition à vie sur le surplus, laquelle provision appartiendra aux autres puisnez non compris en ladite, disposition, qui retournera aprés leur mort au frere ainé et ses heritiers.

Dans cet Article, et dans les deux suivans, jusqu’à l’Art. 295. la Coûtume exerce de continuel. les rigueurs contre les puisnez ; le pere peut disposer du tiers d’une telle manière que non seulement il peut ne leur donner qu’une provision à vie : il peut encore les reduire à cette facheuse necessité, qu’en renonçant à la donation ils sont forcez de se contenter d’une provision, et s’il y a des biens en Caux et hors Caux, s’ils acceptent la provision à vie sur le tiers des biens qui sont en Caux, ils se privent de la part qui leur appartient dans les biens qui sont situez ailleurs, ce qui paroitra par la discution particulière de ces Articles.

Bien que la donation faite par le pere au profit d’un puisné, d’une partie du tiers, soit beaucoup moindre que la part qu’il auroit euë au tiers, cessant la disposition du pere, toutefois s’il l’accepte il ne peut pas même demander ume provision à vie pour le supplément du surplus, de sorte qu’il peut arriver que la donation du pere n’est pas un benefice, mais une diminution de ce qui auroit appartenu au donataire, si le pere avoit laissé les choses dans le droit commun, et c’est pourquoy Me Jacques Godefroy a eu raison de dire que cet Article est contraire à l’Article 295. et qu’il avoit de la peine à les concilier ; mais cette conciliation se fait aisément, en remarquant que cet Article est dans le cas où le pere a disposé du tiers, et que l’Article 295. n’a lieu que quand le pere n’en a point disposé, ayant laissé les choses dans le droit commun.

Cette provision à vie, que le puisné qui accepte la donation ne peut demander, appartient aux autres puisnez non compris en la donation, mais elle ne leur appartient qu’à vie, car aprés leur mort la proprieté toute entière en retourne à l’ainé ; ce qui montre qu’encore que le tiers appartienne en proprieté aux puisnez, néanmoins le pere peut en disposer de telle manière, qu’aprés la mort des puisnez la proprieté en rétourne toute entière à l’ainé.