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CCLXXXVIII.
Mais si les puisnez donataires veulent renoncer à leur don ou disposition, ils auront leur provision à vie avec les autres puisnez.
J’ay déja remarqué que dans le Bailliage de Caux les peres et meres ne se sont pas conservez la faculté de disposer du tiers pour en favoriser leurs puisnez, mais plûtost pour les en privers en effet lorsqu’ils n’ont point dessein de leur faire tort il leur est inutile d’en disposer, de sorte qu’ils ne peuvent faire ces dispositions que pour faire avantage à lun ou à plusieurs de leurs puisnez, au préjudice des autres, ou pour frustrer leurs puisnez de la proprieté du tiers en tout ou partie pour le donner à l’ainé. Il n’y a qu’un seul cas où la disposition du pere peut être utile aux uisnez et desavantageuse à l’ainé, sçavoir lorsque tous les puisnez sont compris dans la disposition, qu’il leur donne le tiers entier, et qu’il ordonne que la portion d’un puisné mourant sans enfans accroitra aux autres puisnez, sans que l’alné y prenne part.
Puisque le pere ne peut donner que tres-peu de chose aux puimez, et que neanmoins il ne peut pas les contraindre d’accepter sa donation, il étoit necessaire de regler ce que les puisnez donataires pouvoient demander en cas qu’ils renonçassent à la donation qui leur est faite, et c’est la seconde partie de ce Titre : Cet Article contient que si les puisnez donataires veulent renoncer à leur don, ils auront leur provision à vie avec les autres puisnez