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CCLXXXIX.

Et en ce cas le frere ainé a la succession de son pere et mere, ayeul, ayeule, et autres ascendans, sans en faire aucune part ou portion hereditaire à ses freres puisnez.

Il paroit par cet Article que l’on gagna peu de chose en faveur des puisnez, en leur faisant donner le tiers en proprieté, puisque le pere peut éluder cette disposition, en les forçant de renoncer au don qui leur est fait, pour les reduire par ce moyen à une provision à vie, et auquel cas le frère ainé à la succession de ses pere, mere, ayeul, ayeule, et autres ascendans, sans en faire part ou portion hercditaire à ses freres puisnez.