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CCXCII.

La provision à vie se paye par l’ainé de tels biens qu’il veut.

Ne peuvent les puisnez pour leur provision contraindre le frere ainé ou ses enfans à partager les fiefs, mais se contenteront de rotures, et de tous autres biens qu’il leur pourra bailler, revenans neanmoins à la valeur qui leur peut appartenir.

On ne peut douter que l’ainé ne soit obligé de fournir en essence aux puisnez leur provision à vie, mais il a cette faculté de leur bailler tel bien qu’il luy plaist, et les puisnez sont contraints de s’y contenter, pourvû que ce qu’il leur baillera revienne à la valeur de ce qui leur appartient.