Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCXCIV.

En ce cas les puisnez ont le choix de demander provision aux biens situez sous la Coûtume de Caux, ou bien prendre partage aux biens situez hors ladite Coûtume, en l’un des six autres Bailliages : et en prenant l’un ils perdent l’autre. encore que le partage fût sis en bourgage.

On acheve dans ces deux Articles de rendre la condition des puisnez fort dure et fort facheuse lorsqu’ils refusent d’accepter la disposition de leur pere, si dans la succession il y a des biens en Caux et hors Caux, les puisnez n’ont point de provision sur les biens en Caux, l’ainé prend tout Je qui est en Caux, et il partage encore avec ses freres les biens qui sont hors l’etenduë de la Coûtume de Caux, et même s’il n’y avoit qu’un fief il pourroit le prendre par préciput, ainsi que sil n’y avoit point de biens en Caux.

Il est vray qu’en ce cas les puisnez ont le choix de demander provision sur les biens situez sous la Coûtume de Caux, ou de prendre partage aux biens situez hors ladite Coûtume, mais en prenant l’un ils perdent l’autre, ainsi le pere peut rendre leur condition fort mauvaise.

C’étoit assez de permettre aux peres la pleine disposition de ce tiers, mais au moins on devoit renfermer l’effet de cette disposition dans la Coûtume de Caux ; cependant il peut disposer, en sorte que ses puisnez sont forcez d’abandonner la part qui leur appartient dans les biens situez dans la Coûtume generale, ou de perdre leur provision à vie sur les biens en Caux.

On excuse cette grande rigueur par cette raison, que dans l’ancienne Coûtume le pere t avoit l’entière disposition de ce tiers, et qu’il pouvoit le donner en tout ou partie, comme il luy plaisoit : On n’a point trouvé jusqu’à present de moyen d’adoucir une loy si dure, et quoy que dans la cause de Mr Côté il s’en presentât un sujet tres-favorable, parce que l’on voyoit un ouisné reduit à un partage tres, mediocre, ou à se contenter d’une provision à vie, et de à l’autre part un ainé qui recueilloit une opulente succession en vertu de la disposition testamentaire du pere, néanmoins la loy s’expliquoit si ouvertement en faveur de l’ainé que l’on ne pût y donner atreinte.