Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCXCV.

Quand le pere ou autres ascendans n’ont disposé du tiers, comment se partage la succession.

Mais si lesdits pere, mere, ou autres ascendans décedent sans disposition ou restament, le tiers de toute la succession appartiendra proprietairement aux puisnez ; demeurant neanmoins à l’aîné le Manoir et pourpris, sans aucune estima-tion ou recompense.

Dans cet Article la condition des puisnez commence à devenir meilleure, car quand le pere n’a point disposé du tiers la proprieté en appartient aux puisnez, et c’est ce qui compose la troisième partie de ce Titre.

Par cet Article on a corrigé la rigueur de lancienne Coûtume qui ne donnoit que le tiers à vie ; mais la condition des puisnez êtoit encore plus dure au comencement, parce qu’ils n’avoient rien du tout que ce qu’il plaisoit aux ainez de leur donner ; ss en étoient quittes en les nourrissant à leur discretion, et plûtost comme des valets que comme des freres. On observoit une loy semblable dans la Bretagne, suivant l’Assise du Duc Godefroy de l’année 1185.

Artus, premier Duc de Bretagne ; touché par les desordres que cette loy rigoureuse faisoit naître, ordonna que le tiers des biens seroit affecté aux puisnez à vie : Et en cette Province par un ancien Arrest du Parlement du 24 de Janvier 1521. on commença d’adoucir la dureté de nôtre Coûtume, on ordonna que les puisnez auroient le tiers à vie, déduction faite de la portion des filles ; et enfin par cet Article on leur a donné le tiers en proprieté, Bibliothec. lu Droit François, in verbo ( Doüaire ) p. 1049.

Ce n’est point une question douteuse en cette Province que le pere peut changer la nature de son bien, même depuis la naissance de ses enfans, et qu’il est en sa liberté de mettre hors B Caux ce qui êtoit en Caux, ou au contraire de placer en Caux ce qui n’y étoit pas, jugé en c la Chambre des Enquêtes le 1o de Juin 1833. entre les nommez Coupel, et par un autre E Arrest précedent du s de Février 1626. entre du Bois et le Boucher. Bérault écrit sur cet Article que les puisnez ont le tiers en pioprieté, tant sur les fiefs que sur les rotures ; cela est vray si l’ainé n’a point pris un fief par préciput, car il le peut fairé comme en la Coûtume renerale a auquel cas s’il n’y avoit point d’autres biens les puisnez n’auroient que le tiers à vie.