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CCXCVII.

Mariage des filles sur quels biens doit être pris.

Les filles seront mariées sur les meubles delaissez par les pere, mere, et autres ascendans, s’ils le peuvent porter : et où ils ne seroient suffisans, le mariage se payera à la proportion de toute la succefsion, tant en Caux, Bourgeoisie, que hors Caux, pour la part qui écherra tant à l’aîné que puifnez

La Coûtume de Caux a favorisé lainé en toutes rencontres, pour le décharger de la contribution au mariage de ses soeurs ; elle ordonne qu’il sera pris for les meubles qui doivent être partagez également entre les freres, et par ce moyen sa contribntion en est beauooup moindre, car si le mariage eût été levé sur toute la masse de la fuccession il en auroit payé la plus grande part, à cause de son préciput et de ses deux tiersa

Il fe mût question entre les sieurs de civil freres, pour fçavoir fi lorsqu’il y a plusieurs seurs à marier et quand les meubles ne peuvent porter que le mariage de l’ainée, ils doivent être emp ployez pour le payement de son mariage : ou si étans trois filles on prendroit la tierce partie sur les meubles et le reste sur l’immeuble ; L’affaire ayant été partagée en la Chambre de l’Edit, et depuis départagée en la Grand-Chambre, il fut dit que le mariage de l’ainée seroit pris entie rement sur les meubles, sauf à prendre le mariage des autres sours sur les immeubles : Mr Châlons Rapporteur, M de Toufreville-le-Roux Compartiteur, à l’avis duquel il passa, par Arrest du mois d’Avril 1651

Cet Article étant placé dans le Titre de la Coûtume de Caux, sa disposition doit être renfermée dans son Térritoire : ce n’est qu’en ce lieu-là que le mariage des soeurs doit être pris sur les meubles ; car dans la Coûtume generale les freres partagent les meubles également, et suivant l’Article 364. ils contribuent aux mariages de leurs seurs, selon qu’ils prennent plus ou moins en la succession

Il faut donc pour donner lieu à l’execution de cet Article que le pere eût lors de son decez son s domicile en un lieu où la Coûtume de Caux fût observée, parce que les meubles suivent la loy du domicile de celuy à qui ils appartiennent.

Cependant comme dans l’etenduë du Bailliage de Caux il y a plusieurs villes et plusieurs lieux en bourgage, on a fait souvent cette question, si l’ainé peut se prévaloir de cet Article lorsque le pere décede en un lieu de bourgage : L’ainé prétend que cette disposition pour les meubles étant generale ; elle doit être observée sans distinction dans tous les lieux qui sont situez dans le Bailliage de Caux, que les lieux de bourgage n’étant point exceptez, il faut suivre la loy generale qui est établie pour tout le Territoire dans lequel ils sont renfermez ; mais on répond pour les puisnez qu’il y a une loy generale établie pour le partage des biens en bourgage, tant meubles qu’immeubles, à laquelle on n’a point dérogé par aucun Article de la Coûtume de Caux : Suivant cette Coûtume l’ainé a les deux tiers des héritages qui sont situez dans l’etenduë. de son Territoire, et neanmoins quoy que cette disposition soit generale, les ainez n’ont jamais prétendu les deux tiers des biens qui sont en bourgage bien qu’ils soient dans les limites de la Coûtume de Caux. Il faut dire pareillement que l’on n’a point dérogé par cet Article à la loy du partage pour les meubles que l’on repute être en bourgage, et y avoir leur situation, lorsque celuy qui les possedoit avoit son domicile en un lieu de bourgage ; il n’y a pas d’apparence que les héritages assis en des lieux qui font partie du Bailliage de Caux soient partaez également lorsqu’il y a bourgage, et que les meubles qui se trouvent dans les mêmes lieux, et qui sont reputez de même nature, fussent partagez comme ceux qui sont sous la disposition de la Coûtume de Caux, et cela me paroit sans difficulté.