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CCXCVIII.

Pourvoy des filles ayant vingt-cinq ans contre leurs freres negligens de les marier.

Et où lesdits freres seroient negligens de les marier, elles se pourront marier ayant atteint l’age de vingt. cinq ans, par favis de leurs parens et amis, qui ne pourront estimer le mariage de chacune fille à plus que l’une des portions des puisnez.