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CCCIII.
Comment se partage l’ancienne succession des collateraux.
Le frère aîné a l’ancienne succession de ses parens collateraux, sans en faire part ou portion à ses freres puisnez.
On a douté si cet Article s’entendoit des frères, et si l’ainé mourant sans enfans le second auroit toute la succession sans en faire part à ses autres puisnez ; Cet Article est de l’ancienne Coûtume, comme on l’apprend du Style de proceder, Chap. des Successions, Art. 10 comme aussi l’Art. 289. Style de proceder, Chap. 10. Art. 3. L’Article 289. est pour les successions directes, et celui cy pour les collaterales ; de ces deux Articles, lors de la premiere reformation, nos Reformateurs n’en firent qu’un, qui est l’a rticle 279. de la Coûtume imprimée en l’année 1586. lont voicy les mots, le frère ainè a la succession de ses parens collateraux sans en faire part à ses puisnez Depuis la Coûtume ayant été reformée plus exactement, de cet Article 279. on en fit deux, sçavoir l’Article 289. pour les Successions Directes, et l’Article 303. pour les Collaterales : L’Article 289. nous represente l’ancien usage, car si les puisnez ne veulent se contenter de ce qui leur a été donné, l’ainé est saisi de toute la succession en donnant à ses puisnez seulement une provision à vie, mais s’il n’y a point de disposition de la part des pere et mere, les puisnez ont le tiers en proprieté, Article 295. qui est une exception de l’Article 289. On peut dire la même chose de l’Article 300. qui parle des successions collaterales ; bien qu’il soit le premier en ordre, il contient une exception de l’Article 303. comme si l’on avoit écrit que l’ainé a toute ancienne succession de ses parens collateraux, à la réserve de celle de ses freres puisnez, à laquelle il n’a que les deux tiers : En la succession de l’ainé il ne paroit pas raisonnable que le premier puisne pour devenir ainé emporte plus que les deux tiers en la succession de son ainé, que si la Coûtume n’a pas exclud les puisnez, il n’est pas vray-semblable qu’elle ait voulu les priver, il seroit trange que la condition de ce premier puisné fût plus avantageuse que celle de lainé même que la Coûtume favorise en tant de manieres, et qui neanmoins ne prend que les deux tiers en la succession d’un puisné ; noncbstant ces raisons la cause s’étant presentée en l’Audience de la Grand : Chambre, plaidans Giot et Coquerel, entre les nommez Cabeüil, la Cour ordonna.
qu’il en seroit déliberé, et en suite il fut jugé le premier d’Aoust 1624. que le plus ancien des puisnez auroit la succession entière de son ainé sans en faire part à ses puisnez : la même chose fut jugée en la Chambre de l’Edit, au Rapport de Mr de Brevedent, le 22 de Novembre de la même année, et depuis la Cour en a fait un Reglement, Article 60. du Reglement de l’année 1666.
Sous ce mot ( d’ancienne succession ; on ne comprend pas la dot ou le mariage des soeurs, comme je l’ay remarqué sur l’Article 300.
Ces paroles ( l’ainè a l’ancienne succession ) semblent donner pretexte à l’ainé de demander la succession entière des puisnez décedans sans enfans, car cette succession n’étant composée que des biens de leurs pere, mère ; ayeul ou ayeule, on peut avec raison lappeler une ancienne succession, qui doit par consequent appartenir entièrement à lainé : mais quand l’Article 300. n’auroit pas décidé le contraire, cet Article combat ouvertement cette prétention ; car si sous ces paroles ( l’ancienne succession de ses parens collateraux ) on eût voulu comprendre la succession des freres, la Coûtume ne se seroit pas expliquée en ces termes, ells n’auroit pas appelé la succession d’un frère la succession d’un parent collateral, puisqu’elle ajoûte que l’ainè a cette succession sans en faire part à ses freres puisnez : Mais elle auroit dit que l’ainè auroit eu l’anciennt succession de ses freres puisnez, sans en faire part à ses autres freres.
Si un puisné mourant sans enfans n’a pour heritiers que les enfans de son frère ainé et les enfans d’un autre frere puisné, on peut faire cette difficulté sur le partage de cette succession, sçavoir si les enfans du frere puisné peuvent avoir quelque part en la succession de leur oncle ; Leur prétention pourroit être fondée sur cette raison, qu’il s’agit de la succession du frère de leur pere, et que par consequent suivant l’Article 300. ils sont capables de succeder pour un tiers ; mais ils en doivent être exclus par les enfans de l’ainé, comme étant une ancienne succession d’un oncle, et l’on ne peut pas dire que ce soit la succession d’un frere, puisqu’il l’y a plus de freres vivans, qu’il s’agit de partager la succession d’un oncle, et que les coheritiers sont ses neveux et non point ses freres.