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CCCV.
Comment succedent les neveux avec les tantes.
Les neveux et niéces venans à la representation de leur pere ou mère, succedent par souches avec leurs oncles et tantes, et n’ont tous les representans ensemble non plus que leur pere ou mere eût pû avoir.
La raison de cet Article qui fait succeder les neveux par souches et nonpoint par testes ; est que le privilege et l’effet de la representation n’est pas pour augmenter le droit de ceux qui viennent par representation, mais seulement de conserver la portion qui eût appartenu à la personne qu’ils representent, autrement ils auroient un double benefice, ils seroient rappelez à une succession dont ils étoient exclus comme plus éloignez, et ils auroient encore autant de portions qu’ils feroient de testes, et c’est pourquoy la Coûtume n’admet à succeder par testes que ceux qui sont en parité de degré ; car alors comme ils viennent à la succession de leur chef, et ex propriâ personâ, cette condition est égale. Cela se pratiquoit aussi par le Droit Romain, les neveux venans à la representation de leurs peres partageoient la succession avec leurs oncles par souches et non par testes, per stirpes et non per capita, 5. cum filius in fine de heredit. qua ab intestat. Aux Instit. et Nov. 118.