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CCCVI.
La tante succede avec les enfans des freres.
Et où il n’y aura qu’une ou plusieurs soeurs du défunt survivantes, les enfans des freres décedez ne les excluront de la succession, comme eussent fait leurs
peres, s’ils étoient vivans, mais succederont par souches avec leursdites tantes, auquel cas les enfans des soeurs décedées succederont à la representation de leurs meres par souches, comme les enfans des freres.
Il est bien vray qu’en la succession des propres tant qu’il y a des mâles ou décendans des mâles, les filles ne succedent point, cela ne se pratique point pour les meubles et acquests en succession collaterale, suivant cet Article, où les enfans des freres décedez n’ont pas le droit n d’exclure leurs tantes, quoy que ces tantes eussent été excluses par leurs freres, peres de ces enfans. La representation qui est une fiction de la loy, ne peut rien contre la vérité de la nature, elle ne peut pas faire en une succession collaterale que celuy qui repudie soit en pareile degré que le representé, ainsi le neveu representant étant en un degré plus éloigné que la tante qui vient succeder de son chef, et par consequent ne pouvant succeder qua par le benefice de la representation, il n’a pas droit d’exclure sa tante qui lauroit exclus si la representation’avoit pas eu lieu : le neveu ne peut pas representer le dégré de son pere qui seroit la seule et véritable cause de lexclusion, parce que le degré est un ordre établi par la nature, qui est el que la generation d’une personne ajoûte toûjours un degré, semper generata persona gradum e adiicit, il ne fait point le degré de son pere quoy qu’il le represente, c’est par grace qu’il succede, mais cette grace et cette prerogative n’opere point l’exclusion de la tante qui n’a lieu qu’en parité de degré en la succession collaterale pour les acquests.
La Coûtume en cet Article repare en quelque sorte linjure qu’elle a faite aux femmes, en les excluant de la succession aux propres, lorsqu’elle les déclare capables de succeder aux meubles et acquests, lorsqu’elles sont soeurs du défunt, et par consequent plus proches que les enfans de leurs freres. Cette regle que la succession aux meubles et acquests doit toûjours appartenir au plus proche parent, sans distinction de sexe, est si generale et si ancienne, qu’on ne peut l’abolir quelque inclination que l’on eût de favoriser les mâles ; mais on trouve moyen d’affoiblir les droits des seurs du défunt en admettant la representation, et en appelant par ce moyen les enfans des soeurs décedées.