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CCCVIII.

En succession de meubles, acquects et conquests, il n’y a préciput.

Les enfans des freres aînez venans par representation de leur pere, ne prendront aucun préciput ou droit d’ainesse en ladite succession de meubles, acquests et conquests en ligne collaterale, au préjudice de leurs oncles ou tantes.

Cet Article a le même principe que l’Article 305. c’est assez de prerogative aux enfans de l’ainé de pouvoir succeder avec leurs oncles qui devoient avoir toute la succession des acquests comme plus proches, suivant la regle generale du Royaume, sans avoir encore l’avantage de or endre un préciput, ce qui souvent priveroit les oncles ou les tantes de toute la successions ; C’est assez que la representation le raproche pour succeder, et prendre part égale sans aucune prerogative d’ainesse. Suivant ces raisons Mr Cujas a fait différence entre succeder à droit de representation, jure repraesentationis, et succeder à droit de proximité et de primogeniture, jure proximitatis et primogeniturae ; la representation a véritablement cette puissance de faire succeder les enfans des freres avec leurs oncles par representation de leurs peres, mais non pas d’exclurs es oncles pour leur donner toute la succession. jus reprasentationis hanc tantùm vim habet, ut eo jure fretus remotior cum proximiore in successione concurrat, non etiam ut proximiorem prorsùs excludat.

VideCujac . l. 2. de feud. t. 11.Hottom . Quest. Illust. 3. et 4.

Par cette raison on concilie aisément cette contrarieté que Me Jacques Godefroy s’imaginoi être entre cet Article et l’Article 318. suivant lequel l’ainé peut prendre un préciput lorsqu’il y a un ou plusieurs fiefs, nobles. En cet Article on n’a pas trouvé raisonnable que les enfans de l’ainé eussent un préciput, parce qu’ils ne succedoient que par grace et par le benefice de la representation, mais quand l’ainé y vient de son chef et de sa propre personne, et ex propriâ persona, on ne faisoit rien contre le droit commun en luy donnant un préciput en la succession des acquests, comme il en a en la succession au propre.

Cependant la Coûtume ne laisse pas de conserver quelques avantages dans la succession aux acquests à ceux qui representent l’ainé, lorsqu’il y a des fiefs ; si les partages ne peuvent être faits également, on en fait l’estimation au denier vingt, et il est au choix des representans de lainé de prendre le fief en payant aux autres leur part de l’estimation ; ce qui n’a pas lieu seulement entre les neveux et arriere-neveux quand ils partagent par testes, mais aussi entre les on cles et tantes, et leurs neveux, comme il fut jugé par l’Arrest rapporté par Berault sur cet Ar ticle, par leqel il fut aussi jugé que la tante êtoit obligée de faire les partages.