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CCCXI.

Le frère de pere succede également avec le frère de pere et de mère.

Par l’Authen. itaque C. communia de Success. in eos solos transmittitur hereditas, qui ex utroque atere connexi sunt. Sur quoyChopin , de la proprieté des biens d’Anjou, l. 3. t. 1. a remarqué que cela ne s’observe point aux païs Coûtumiers, au moins pour les biens propres qui retournent aux parens de la ligne d’où ils sont sortis, et en Anjou lon ne considere point le lien de cognation en la succession des acquests, et c’est une maxime au Parlement de Paris qu’en toutes les Coûtumes qui ne disposent point du double lien, il n’a pas lieu aux acquests et conquests, et, sur l’Article186. de la Coûtume du Moulin Mayne, soûtient qu’il a été rétranché par la pluspart des Coûtumes ;Tronçon , Article 340.

L’ancien droit Romain n’avoit point égard à la proximité du côté de la femme, agnati proximiores admittebantur S. 3. 1n8t. de leg. agnat. Succ. et au S. 1. agnati autem sunt cognati per virilis sexus personas cognatione conjuncti, quasi à patre connati. Itaque ex eodem patre nati fratres agnati sunt, qui et consanguinei dicuntur, nec requiritur etiam ut eandem matrem habuerint : Ainsi le lien du côté de la mere n’étoit point considérable à quoy la Coûtume de Tolose, dit MrCambolas , l. 1. c. 43. est conforme, quoy que le droit Romain soit observé hors le gardiage. de Tolose, et le même MrCambolas , c. 23. rapporte les Arrests qui ont jugé que les oncles succedent également au neveu, sans considerer la pluralité des liens, parce que le double lien n’étoit considérable qu’en la personne des frères et de leurs enfans, mais qu’aux oncles et tantes Justinien il étoit tout à fait indifferent, puisque la Novelle de Justinien ne parloit point d’eux, mais seulement des frères et de leurs enfans ; elle ne devoit point être étenduë hors ce cas ; c’est aussi le sentiment de MrCujas , l. 2. c. 12. de feud. en France il ne s’étend point ultra filios fratrum.

Mais parce que la Coûtume a dit seulement que le frère de pere succede également avec le frera de pere et de mere, et qu’elle n’a point parlé des enfans du frere de pere, on revoquoit en doute s’ils pouvoient succeder ; quelques-uns estimoient qu’à l’exemple des enfans du frere uterin, ils ne pouvoient venir par representation : mais le contraire fut jugé par l’Arrest de Martel, rapporté sur l’Article 304.

Cet Article étoit peu necessaire, car ne considérant aucunement le double lien, on n’eût mais douté que le frere de pere ne succedat également avec le frère de pere et de mere, et parce que la Coûtume en a fait une disposition expresse, quelques-uns se sont imaginez que le frere de pere ne succedoit que par privilege, et que par consequent ses enfans ne pouvoient se prévaloir de la representation pour succeder avec leurs oncles.