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CCCXIII.

Les enfans du frere uterin en premier degré, succedent avec les enfans du frère de pere et de meres.

On a demandé si la disposition de cet Article qui rend les enfans du frere uterin capables de succeder avec les enfans du frère de pere et de mere, doit être étenduë aux enfans de la soeeur uterine pour succeder avec les enfans de la soeur de pere et de mère ; Cette cause s’offrit en l’Audience de la Grand. Chambre entre André de l’Epine appelant du Bailly de Caen, et Loüis et Pierre Bonnet, intimez : : Je dis pour l’appelant que quoy que la Coûtume n’eûr point repeté pour les enfans de la soeur uterine ce qu’elle avoit dit pour les enfans du frere uterin, ce cas neanmoins devoit être suppleé, puisque la raison est égale ; la Coûtume en l’Article 316. a donné aux soeurs uterines l’aptitude et la capacité pour succeder avec les seurs de pere et de mére ; le frere uterin n’a point d’avantage tur la soeur uterine, chacun joüit parmy ceux de son fexe d’une condition égale, la soeur de pere et de mere n’a point aussi de rerogative sur la soeur de mere seulement : la condition donc de ces personnes êtant pareille et la Coûtume n’y mettant aucune différence, le cas omis doit être aisément suppleé par l’identité de raison et de faveur, cum in aliquâ causâ sententia legis manifesta est, is qui Jurisdiction. praest, ad similia procedere atque ita jus dicere debet. C’est là proprement le devoir et la fonction la plus importante des Juges Souverains, qui ne doivent pas s’attacher scrupuleusement à la lettre, mais examiner les motifs de la loy, et entrer dans son esprit et l’appliquer et l’étendre à tous les cas où la raison de décider se trouve pareille, ne jus in litera potius quam in ratione consistere videatur : Comme les faits sont infinis, il seroit impossible aux Législateurs de les prévoir et de les déclarer tous dans leurs loix, neque leges, neque Senatusconsulta ita scribi possunt. t omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur ; sed sufficit ea que plerumque accidunt contineri 10. ff. de leg. que si cela s’est dit des Loix Romaines, dont neanmoins nous avons tant de volumes, ce supplément d’un cas à l’autre doit être permis dans une Coûtume qui contient si peu de matieres. Durand répondoit que les enfans des soeurs uterines n’étant point exceptez s de la regle generale contenuë en l’Article 310. il faloit s’y arrêter, ces dispositions qui appellent les freres et les soeurs uterines à succeder avec les freres et les soeurs de pere et de mere n’étans point favorables ; et c’est pourquoy on ne les avoit jamais étenduës d’un cas à un autre, et si c’eût été la pensée des Reformateurs, aprés avoir parlé des enfans du frere uterin, on n’auroit pas manqué d’ordonner la même chose pour les enfans de la soeeur uterine, mais on ne voulut pas déroger en tant de manieres à la regle generale établie par l’Article 310. Par Arrest du 43 de Février 1662. on mit sur l’appel hors de Cour.