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CCCXVI.
La soeur uterine succede également avec la seur de pere et de mere.
Puisque le frere uterin êtoit admis à succeder avec le frère de pere et de mere, il y avoit beaucoup moins d’inconvenient à faire succeder la soeur uterine avec la soeur de pere et de mere, qui n’étoit pas si favorable que le frere du pere et de mère.