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CCCXX.

Les neveux et autres êtans en pareil degré comment succedent.

Les neveux, arriere-neveux, et autres êtans en semblable degré, succedent à leurs oncles et tantes par testes ; et non par souches, tellement que l’un ne prend non plus que l’autre, sans que les décendans des aînez puissent avoir droit de préciput à la representation de leurs peres : et font les soeurs part au profit de leur frere, ou freres, soient mariées ou non, à la charge de les marier si elles ne le sont.

Autrefois cette question a été fort agitée entre les Docteurs, tant anciens que modernes, si les neveux ou arrière-neveux devoient succeder par testes ou par souches ( De la Lande sur l’Article 319. de la Coûtume d’Orleans. Enfin sopinion d’Aso qui est conforme à nôtre Coûtume a été suivie et avec raison, parce que les neveux ne succedant point avec un oncle, mais avec leurs cousins germains, ne sont point dans le cas de la representation, mais ils viennent tous de leur chef à cette succession ; ainsi leur droit étant égal, leur partage doit aussi Justinien cire égal. La Novelle 118. de Justinien ne s’étend point en ce cas, mais bien quand les neveux ou nièces concurrent avec leurs oncles ;Charond . l. 3. c. 17. de ses Pandectes : Ita demùm parris personam sustinent, si cum patruis concurrerent ad successionem. VideCujac . de feud. l. 2. c. 11.

Tiraquel . de ret. gent. 5. 11. gl. 11. Le Prestre Prestre, Controv. 2. c. 15. Cela avoit lieu même aux fiefs, ausquels les petits-fils en ligne directe et les enfans des freres succedoient par representation.

Le Parlement de Paris a confirmé cette jurisprudence par plusieurs Arrests rapportez par de la Lande au même lieu. Ce même Auteur est de ce sentiment que ce partage entre neveux par testes et non par souches se fait non seulement lorsqu’il ne se rencontre aucun frère du défunt, mais aussi lorsqu’il y en a quelqu’un de survivant qui repudie purement et simplement la succession, c’est comme s’il étoit mort, parce que la renonciation est comparée à la mort, et qui partem non capit, partem non facit ; & ejus persona non numeratur in partibus non faciendis. l. etsi ex modicâ. S. si filius. S. si liber. Mais suivant l’opinion de ceux qui admettent la repreentation d’une perlonne vivante, le fils entrant en la place de son pere vivant, qui êtoit frere plu défunt, la succession fe partagera par souches et non par testes : que si le frere renonçoit à cause du legs qui luy auroit été fait par le défunt de quelque immeuble, en ce cas commed si cette donation luy tiendroit lieu de portion hereditaire, il n’y a pas de difficulté que la succession fe partageroit encore par souches,

La Coûtume dispose en cet Article que les décendans de l’ainé ne prennent point de préciput lorsque la succession échet à plusieurs neveux ou cousins de diverses fouches ; mais cela ne se pratique pas de la sorte, si la succession entière échet à plusieurs neveux ou cousins sortis d’une seule souche : par exemple si Titius avoit plusieurs neveux décendans de son frere, ou plusieurs cousins sortis de son oncle, l’ainé pourra prendre un préciput, l’Article 318. ne faisant point de distinction de frere, oncle ou cousin, mais son intention semble être que toute succession collaterale écheant à des freres soit partagée également sans préjudice du préciput, appartenant à l’ainé. Elle dispose autrement en cet Article de la succession qui se partage par testes, les décendans de l’ainé n’y ont aucun avantage.