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CCCXXI.

Option et estimation au denier vingt.

Et si les partages ne peuvent être faits également à la raison des fiefs qui de leur nature sont individus, estimation d’iceux doit être faite au denier vingt, et sera au choix des representans fainé de prendre le fief en payant aux autres leur part de lestimation ; et où ils en seroient refusans, le fief sera à celuy qui fera la condition des autres meilleure : et s’il n’y a que des filles, elles partageront le fief selon la Coûtume.

Les fiefs étans indivisibles entre mâles, et dans l’espèce de cet Article, l’ainé ne le pouvant pas prendre par préciput, il étoit necessaire de regler l’estimation ; dans cet Article on ne l’a fixée qu’au denier vingt, quoy qu’elle se fasse ordinairement au denier vingt : cind, nais la Coûtume a voulu faire quelque avantage à ceux qui representent l’ainé pour les recompenser de ce qu’elle les avoit exclus de prendre un préciput. Godefroy dit qu’en procedant à l’estimation on ne doit considerer que le revenu annuel et non point la valeur des bâtimens et des bois, et que pour faire cette estimation, quand les parties ne conviennent point d’estimateurs, le Juge en doit nommer qui soient de condition noble ; mais puisque la Coûtume a voulu que la condition des neveux et arrière-neveux qui sucredent par testes fût absolument égale, et que les décendans de l’ainé n’eussent aucun préciput, mais seulement qu’ils pussent rendre le fief au denier vingt, on ne doit pas à mon avis l’estimer seulement sur le pied du revenu, mais sur la valeur intrinseque ; que si les enfans de l’ainé n’y trouvent pas leur avantage, ils ne sont pas forcez de leprendre suivant cette estimation, mâis ils peuvent le laisser pour être pris par celuy qui fera la condition des autres meilleure ; et pour montrer que la Coûtume n’a pas eu intention de faire d’autre avantage aux ainez que de le leur donner au denier vingt, lorsque les representans de l’ainé ont voulu prendre le fief et bailler recomsense à leurs coheritiers, quoy qu’il y eût d’autres biens pour fournir les autres lots, on a jugé suivant les Arrests remarquez par Berault qu’ils n’y étorent pas recevables.