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CCCXXII.

Avantage de l’aîné aux fiefs en Caux.

S’il n’y a qu’un fief assis en Caux, l’aîné selon la Coûtume generale le peut prendre par préciput, et s’il y a plusieurs fiefs les freres partagent selon la Coûtume generale.

Cet Article est tres-obseur ou tres-inutile, car comme l’a remarqué Godefroy l’on peut douver s’il parle de l’ainé des freres, ou s’il parle de l’ainé des cousins ; s’il parle de l’ainé des freres il est inutile, et il ne dit rien de nouveau, l’Article 318. contenant une loy generale, ue l’ainé des freres peut prendre un préciput : s’il le veut entendre de l’ainé des cousins, il sera directement contraire aux Articles 308. et 321. de la Coûtume, par lesquels les enfans des freres, ses neveux et arrière-neveux sont exclus de prendre aucun préciput en la succession des acquests et l’on ne peut dire aussi que la Coûtume ait eu intention d’établir une loy particulière en Caux en faveur de l’ainé des cousins, quoy que cet Article soit mis aprés l’Artcle 320. par lequel entre les neveux et arrière, neveux les representans de l’ainé n’ont point de préciput, c’est neanmoins le sens le plus apparent qu’on luy peut donner, et qui neanmoins n’est point reçûs car la Coûtume ayant ordonné par l’Article 318. que les acquests se partagent egalement entre freres, soit en Caux ou hors Caux, sauf le préciput de l’ainé s’il y avoit des fiefs, cet Article étoit superslu ; mais on peut dire que la Coûtume ayant dit simplement sauf le préciput de l’ainé, lon pouvoit douter si cela avoit lieu en Caux, et l’on ne peut douter que cet Article ne parle que de l’ainé des freres, et non point de l’ainé des cousins, puisqu’elle ajoûte, s’il y a plusieurs fiefs les freres partagent selon la Coûtume generale, et cette Coûtume generale dont on entend parler est contenuë dans l’Article 339. mais cet Article a été transposé, comme aussi les deux suivans.