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CCCXXIII.

Ce que l’ainé donne en recompense de la provision à vie est reputé propre.

Donation faite par un frère ainé à ses puisnez, en recompense de la provision à vie qu’ils eussent pû demander sur la succession directe assise en Caux, est reputée propre et non acquest.

La Coûtume d’Anjou, Article 250. contient une pareille disposition ; et cette Coûtume, dit du Du Pineau sur le même Article, a eu tel égard à la conservation de la ligne de laquelle il est parti, que si le pere ou le frère noble donne aucune chose immeuble à son fils ou frere puisné noble, encore que dans la ligne directe il ne soit pas véritablement heritier, suivant l’Article 228. neanmoins tel don n’est point reputé acquest, cette Coûtume ne distinguant point entre la ligne directe et la collaterale.

dôtre Coûtume ne fait point aussi cette distinction, et elle ne peut avoir lieu au cas de cet Article ; car les Docteurs ne fondent cette difference entre les donations faites à l’heritier resomptif en ligne directe, et les donations en ligne collaterale, que sur cette raison, que la donaon en ligne directe est une dette naturelle, est debitum naturae, ce n’est pas tant une donation que de payement et la liberation d’une obligation naturelle, et par consequent les choses doivent tenit nature de propre : mais comme en la ligne collaterale il n’est point dû de legitime, la donation est purement lucrative, ce qui lavrend un véritable acquest, parce qu’elle procede non tant d’une obligation de nature que de la pure liberalité du donateur ; non tam ex naturae debito, quam ex nera donantis liberalitate ; mais ces difficultez ne peuvent naître parmy nous, parce que la Coûtume défend de donner à son heritier presomptif, tant en ligne directe que collaterale, et d’ailleurs la donation faite par un frère ainé à ses puisnez au lieu de la provision à vie qu’ils luy pouvoient demander n’est pas une liberalité, mais l’acquit d’une dette, et pour user des ermes de cet Article une recompense qui doit tenir la même nature de la chose à laquelle elle est subrogée ; et bien que cette disposition ne parle que des biens en Caux et de la succession en Caux, elle peut être étenduë aux donations que feroit un ainé à ses puisnez, pour recompense de la provision à vie qu’ils pourroient prétendre sur son fief, et c’est aussi le entiment de Berault ; et Godefroy ajoûte que quand même cette recompense seroit baillée en leniers, le fonds acquis de ces deniers tiendroit nature de propre, ce que j’estime véritable.