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CCCXXVI.

L’ayeul paternel prefere le maternel en ladite succession.

Me Jacques Godefroy sur cet Article propose cette question, si le pere, ou la mere, ou l’ayeul ne prenans la succession de leurs enfans que par benefice d’inventaire, peuvent être exclus par des parens collateraux, se portans heritiers purs et simples : et son sentiment est que si la contestation n’arrivoit que du chef des collateraux seuls, il inclineroit du côté des peres et meres en faveur de la pieté paternelle ; mais que si les creanciers se joignoient avec le parent qui se porteroit heritier pur et simple, il leur donneroit la preference, parce que l’heritier beneficiaire n’est admissible que quand il ne se presente aucun heritier pur et simple ; mais puisque suivant nos maximes l’heritier absolut en ligne directe n’exclud point les déaendans qui ne se declarent heritiers que par benefice d’inventaire, la faveur n’étant pas moindre pour les ascendans, t un collateral ne les doit pas exclure, quoy que les creanciers soient joints avec luy, et c’est la jurisprudence du Parlement de Paris.