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CCCXXVIII.

Soeur uterine du pere prefere l’oncle et la tante en la succession du neveu.

Les soeurs uterines du pere sont tantes paternelles de leurs neveux et niéces, et en cette qualité excluent les oncles et tantes maternels du défunt, en la succession de meubles, acquests et conquests immeubles.1


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ARTICLE CCCXXVIII.

E N consequence de cet Article, qui porte que les seurs uterines de pere sont tantes paternelles de leurs neveux et niéces, et en cette qualité excluent les oncles et tantes maternels du défunt n la succession des meubles et acquests, un oncle uterin pretendit exclure la tante de pere et de mere en la succession des meubles et acquests de son neveu, et parce que l’Arrest qui fut rendu sur ce sujet en l’Audience de la Gtand : Chambre le 22 de Mars 1678. contient le fait et les raisons : Je le rapporteray en toute sa teneur.

EXTRAIT DES REGISTRES DE LA COUR DE PARLEMENT.

U vingt deuxième jour de Mars 1678. à Roüen en la Cour de Parlement : Entre Philippes Allix, cy-devant tuteur de défunt David Lucas fils ; Pierte demandeur en ajournement, suivant le Mandement de la Cour du 3i Octobre 1674. par luy obtenu pour être reglé de Juges entre le Vicomte de Gauray, pardevant lequel Anne Lucas sa mere et héritière dudit David Lucas l’avoit poursuivi, fait condamner à luy rendre compte de la gestion par Sentence du dernier jour d’Aoust audit an, et le Vicomte de Caen où David le Chapelain oncle uterin dudit défunt David Lucas, et se pretendant son heritier l’avoit aussi fait condamner à luy rendre compte par Sentence du vingt-deuxième dudit mois d’Octobre audit an, n’étant pas ledit tuteur obligé de rendre deux comptes en deux diverses Jurisdictions, obeissant neanmoins proceder devant Juge qu’il plaira à la Cour ordonner, comparent par Mr Guillaume Corbin son Procureur d’une part, ledir David le Chapelain ajourné en vertu dudit Mandement, et demandeur en Requête à ce qu’il soit fait droit au principal, present en personne, et par Me Gilles le Maître son Procureur d’autre parti ladite Aune Lucas pareillement ajournée sur ledit Mandement, et défendéresse de ladite Requête, comparente par Me Jean le Maignen son Procureur, encor d’autre ; sans prejudice des qualitez : Oüis Durand, Avocat pour ledit Allix, lequel a conclu aux fins de sondit Mandement, avec dépens sur celle des parties qui décherra de cause. Necl, Avocat pour ledit Chapelain, lequel a dit que s’agissant de la succession mobiliaire de David Lucas, neveu desdits Chapelain et Anne Lucas, oncle et tante en pareil degré, il doit preferer ladite Lucas par deux raisons, l’une que la Coûtume prefere les mâles aux femmes, étant en pareil degré, par l’Article 309. et l’autre que la pneference donnée aux paternels au prejudice des maternels par l’Article 310. n’exclud point ledit Chapelain, puisqu’au terme de l’Article 328. il est oncli paternel dudit David Lucas ; il est vray qu’Anne Lucas étant seur de pere et de mere de Pierre Lucas, père de celuy de la succession duquel il s’agit, elle est tante paternelle, au lieu que ledit Chapelain étant seulement frere uterin dudit Pierre Lucas, est oncle paternel maternel, mais le double lien n’est considéré dans la Coûtume de la Province : Quant à la poursuite faite entre esdits Allix fils et Anne Lucas sa mere, elle doit être blamée, et n’a été faite que pour le ubstraire de la Jurisdiction du Vicomte de Caen, Juge de la tutelle et du domicile du décedé et de son père, c’est pourquoy il conclud à ce qu’il plaise à la Cour, sans s’arrêter au Mandement en Reglement de Juges, faisant droit au principal, ajuger la succession dudit David Lucas audit le Chapelain, et renvoyer les parties proceder sur la reddition de compte devant le Vicomte le Caen, avec dépens. Le Quesne, Avocat pour ladite Lucas, lequel a dit que pour bien décider la cause, il faut sçavoir la Genealogie : Une femme nommée de Frestel a été matiée deux fois, elle avoir épousé en premieres nopces Gilles le Chapelain, dont est forti David le Chapelain partie averse, et en secondes nopces elle épousa Isaac Lucas, et de ce mariage sont sortis deux enfans, Pierre Lucas et Anne Lucas sa partie, et de Pierre Lucas est sorti David Lucas, de la succession mobiliaire duquel il s’agit, que ladite Lucas pretend luy apparteniru prejudice dudit le Chapelain, attendu qu’elle est la tante paternelle du défunt, et que ledit Chapelain n’est que son oncle maternel, suivant la disposition de l’Article 310. de la Coûtume, qui porte que les paternels preferent les maternels en parité de degré, sans faire aucune distinction. de sexe, parce que l’agnation l’emporte sur la masculinité, et c’est mal à propos que ledit le Chapelain veut icy appliquer l’Article 309. car il n’est que pour ceux qui sont sortis de même pere et mere : quant à l’Article 328. c’est aussi mal à propos que ledit Chapelain en veut inferer qu’il est oncle paternel dudit défunt, sous pretexte qu’il porte que les seurs uterines du pere sont tantes paternelles de leurs neveux et niéces ; car il porte que ce n’est qu’à l’effer d’exclure les oncles et tantes maternels, mais non pas pour priver les parens paternels comme est ladite Lucas, étant considérable que la Cour n’a jamais étendu les dispositions de la Coûtume en aveur des uterins au-de-là des cas singuliers exprimez en ladite Coûtume, c’est ce qui resulte de l’Arrest rendu en faveur des nommez Cavelier contre Charlotte Teodalle, par lequel la Cour a jugé que la fille du frere uterin ne pouvoit pas succeder comme auroit fait son pere vec le frère de pere et de mére : Par un autre Arrest rendu entre les nommez de l’Epiney et Bonnet, on a jugé que les enfans de la seur uterine ne pouvoient pas succeder avec les enfans de la seur de pere et de mere, ce qui est aussi décidé par l’Article 62. du Reglement de 1666. et la raison en est qu’en matière de Coûtume nunquam fit extensio de casu ad casum ex aritate rationis, ainsi la Coûtume ne s’étant point expliquée en faveur dudit Chapelain par aucune disposition particulière, et la question étant décidée en faveur de ladite Lucas par l’Arficle 310. la succession en question ne luy peut être contestée ; pour ce qui est de la procedure elle est dans l’ordre, ladite Lucas. et ledit Allix tuteur sont tous deux domiciliez sous la Vicomté du Gauray, quoy que le Juge de Caen fût le Juge de la tutelle, néanmoins ce n’étoit point une necessité de proceder devant luy, puisque par l’Ordonnance nouvelle on peut même onvenir d’arbitres pour la reddition de compte de tutelles, c’est pourquoy il conclud à ce qu’il oit dit, sous le bon plaisir de la Cour, faisant droit sur le Mandement et au principal, que la succession mobiliaire dudit David Lucas sera ajugée à ladite Anne Lucas, avec dépens, et que sur le compte les parties seront renvoyées devant le Vicomte de Gauray, et de Préfonsames Avocat General pour le Procureur General du Roy : LA C O U R faisant droit sur ledit Mandement, et principal trouvé en état de juger, a ajugé ladite succession à ladite Lucas, dépens compensez entr’elle et ledit Chapelain, et a condamné ledit Chapelain aux dépens. envers ledit Allix ; et sur le compte, renvoyé lesdits Lucas et Allix proceder pardevant ledit Vicomte de Gauray. Fait comme dessus.

Signé, SUARD, avec paraphe.