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OUS apprenons dans ce Titre la manière de partager les biens entre ceux que la Coûtume dans les Articles précedens a déclarez capables de succeder.

Cette action en partage étant si ordinaire dans la société civil, il étoit necesfaire d’en établir des loix certaines et generales ; néanmoins la manière de gartager est fort différente dans toutes les Coûtumes de France, tant à légard des personnes qu’à l’égard des choses, chaque païs ayant affecté de conserver ses Usages et de partager ses biens à sa mode : en quelques lieux les mâles et les femmes succedent également, en d’autres les filles ne succedent point ; ailleurs la division fe fait autrement entre Nobles qu’entre roturiers : les biens ne sont pas tous aussi de même nature. On divise les héritages en fiefs et en roture, et nous avons encore des immeubles par fiction, les rentes et les Offices. Tantost les fiefs sont individus, et tantost ils sont divisibles ; en quelques lieux l’ainc prend le fief entier par préciput, et en d’autres Coûtumes il n’a que le vol du Chapon. Enfin les rentes constituées et les Offices ont produit beaucoup de diffieultez lorsqu’il a falu regler la manière de les partager ; nôtre Coûtume a fait comme les autres ces distinctions de personnes et de biens, comme nous l’apprenons par ce Titre.

Il arrive souvent que des coheritiers ou des associez pressez par la necessité de leurs affaires, pu par mauvais ménage, disposent des biens de la succession-ou de la société ; cela fait naître cette question, si la division ou le partage d’une chose commune entre des associez ou des coheritiers, se peut faire valablement en l’absence leurs créanciers : Mrdu Val , de Rebus dubiis tract. 10. n. 2. distingue entre le partage d’une heredité et la division d’une chose commune entre associez, inter judicium familiae erciscundae, quod est universale & communi dividunde quod in re communi consistit. Pour le partage entre coheritiers il n’est point necessaire d’appeler ni les creanciers du défunt ni ceux des coheritiers, parce qu’ils peuvent puis aprés exercer leurs actions sur les choses qui tombent au partâge de leur debiteur : mais pour laction que le Droit appelle communi dividundo, il faut considerer si l’associé a mis en gage la chose commune, ou Sil l’a simplement hypothequée à ses dettes : An socius partem suam pro indiviso pignori dederit, an pignori tantum obligaverit : Au premier cas, lorsque le creancier joüit par engagement, la division se doit faire avec luy, parce qu’il est saisi pignori incumbit, mais si l’associé n’a fait qu’affecter sa part à son créancier, sa presence n’est point necessaire, son hypotheque luy Loüet étant acquise sur la part de son debiteur. Cette question est amplement traitée par Loüer, I. ff. n. 11. et parTronçon , sur le Tit. des Actions Personel. et Hypothec. j’en parleray plus amplement sur l’Article 593. Régulierement l’hypotheque constituée sur une chose commune n’engage que la part de celuy qui a contracté, et non celle de son coheritier ou de son associé, l. 1. si res com. pign. data sit, l. 1. C. comm. diviid. Nous ne faisons point de distinction. entre les coheritiers et les associez, et nous tenons comme à Paris que lorsque le partage est fait sans fraude, le creancier ne peut agir que sur la part échûë à son debiteur : et quand même un coheritier avant les partages auroit vendu quelque portlon des biens héréditaires, si cette portion tomboit au lot d’un autre coheritier, il pourroit s’en mettre en possession, pourvû qui le tout eût été fait sam fraude.

Cette question s’offrit en l’Audience de la Grand. Chambre. Un frere qui joüissoit de toute la succession en vendit quelque portion, et lors de la choisie des lors il laissa à son frere puisné celuy dans lequel les terres alienées étoient comprises : L’acquereur ayant été maintenu, sur l’appel du frère, Pichot son Avocat disoit que la vente faite par son frère n’empeschoit point son action, que l’acquereur n’avoit point de titre ayant acquis à non Domino, l. 1. C. de rerum commun, alienatione, et que cet héritage étant tombé en son lot il en devoit jouir. Theroulde répondoit pour l’acquereur, que l’appelant plaidoit sans interest, son frere offrant de luy bailler. d’autres terres ; néanmoins par Arrest du 4 d’Avril 1658. en reformant la Sentence, on ordonna que l’on procederoit à nouvelle choiie en preence de l’acquereur.