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CCCXL.

Partage entre puisnez.

Aprés le choix fait du fief ou fiefs-nobles par l’aîné, ou par les aînez à droit de préciput, les puisnez partageront entr’eux tout le reste de la succession.

Cet Article confirme entièrement ce que j’ay remarqué sur l’Article 337. que la Coûtume en permettant aux frères de choisir par préciput autant de fiefs qu’il y en a dans la succession, elle n’a eu pour but que d’empescher la division des fiefs, cela paroist par l’ordre qu’elle a tenuElle déclare d’abord que tous fiefs sont individus entre mâles, mais en consequence de cette prohibition, comme il êtoit necessaire de prescrire de quelle manière les fiefs seroient partagez, ne pouvant pas toûjours demeurer indivis entre mêmes coheritiers, pour éviter cet inconvenient, elle ordonne que l’ainé pourra prendre un fief en chacune succession paternelle et mater nelle, et parce que dans la succession il pouvoit se trouver un autre fief qui appartiendroit à plusieurs treres qui ne se pourroit diviser entr’eux, elle donne pouvoir au second frère de de prendre aussi par préciput ; elle donne successivement cette faculté aux autres freres s’il y a plusieurs fiefs, ce qui montre que cette sorte de préciput n’est pas un droit de la primogeniture, mais que c’est un moyen pour empescher la division des fiefs.Godefroy , sur cet Aoticle, propose une question qui luy paroist fort douteuse, sçavoir si aprés soption d’un fief faito par fainé, le second frere peut prendre le préciput rotuner lorsqu’il n’y a quiun Manoir, suivant lArticle 356 E Mais la resolution de cette question ne paroit pas difficile ;, car outre que le privilege niest donné qu’à fainé, on ne peut pas dite qu’en la succession il n’y ait qu’un Manoir, lorsque lainé prend un fief par préciput, sur lequel il y a des batimens : ainsi quoy que sur les terres roturieres il n’y ait qu’un Manoir, on ne peut pas dire que son soit dans les termes de Article 356. parce que ce n’est qu’une feule et même succession, quoy qu’elle soit composée de fiefs et de rotures, et ainsi se trouvant plusieurs Manoirs, la prétention du second frère seroit toûjours mal fondée ; il faudroit dire la même chose quand il n’y auroit aucun batiment sur le fief, parce que l’Article 356. n’a lieu que quand toute la succession consiste en rotures Le même Auteur. propose encore cette question, si le secondainé, qui n’a point pris un préciput, peut faire les fruits siens, lorsque le puisné est tenu de faire les partages ; Mais ce second. frere n’étant pas saisi de la succession par la Coûtume comme l’ainé, il ne doit pas avoir cette ti prerogative, et d’ailleurs la succession est déja partagée en quelque sorte par le choix du fief, que l’ainé a fait.

. Lorsque l’ainé abandonne le reste de la succession, suivant cet Article, si les puisnez l’aereprent, ils ne peuvont luy demander aucune chole, mais si ces puisnez, pour le favoriser et le décharger de sa contribution au mariage de leurs seurs, déclaroient qu’ils reçoivent leurs soeurs à partage, seroient-lelles obligées d’accepter cot offre ; Cette question fut décidée sur ce fait. ean Langlois ayant épousé Marguerite de Savigni demanda mariage avenant à Jean-Jacques, Julien, et Jacques de Savigni ses frères ; ces deux puisnez qui n’avoient que des rotures declacerent qu’ils recevoient leur soeut en partage, ce qui donna lieu au frère ainé de soûtenir que sa soeur ne pouvoit rien prétendre sur le fief qu’il avoit pris par préciput, étant, obligée de. arrêter au partage qui luy étoit offen par les puisnez : ce qui fut jugé de la sorte, dont le E fieur Langlois ayant appelé, il faisoit voir que cette déclaration êtoit frauduleuse, et qu’elle pe avoit été mandiée par l’ainé pour décharger son fief de la contribution au mariage avenant, les rptures étant de peu de valeur, et puisqu’elle preferoit le mariage avenant au partage, l’ainé ne pouvoit empescher que l’arbitration n’en fût faite, tant sur le fief que sur les rotures.

L’ainé se défendit par la disposition de cet Article, qu’aprés le choix du fief fait par l’ainé, les puisnez partagent entr’eux le reste de la succession ; que sous le nom de puisnez les seeurs êtoient comprises, iorsqu’elles sont reçûës à partage : Il est vray que suivant l’Article 364. les freres. lontribuent aux mariages de leurs seurs selon qu’ils prennent plus ou moins en la succession, mais cela s’entend quand les freres leur donnent mariage avenant sans les recevoir à partage, et en ce cas le mariage est estimé à la valeur du partage de l’un des puisnez ; mais quand les soeeurs sont reçûës à partage, elles ont la portion que la Coûtume leur attribue pareille à celle des puisnez. La marque essentielle de cette difference est que leurs seurs qui n’ont que mariage avonant, sont reputées étrangetes et créancières de la succession, et leur mariage est compté entre les dettes passives d’icelle, et c’est pourquoy les freres y contribuent comme aux pû autres dettes ; mais lorsqu’elles sont reçûës à partage, elles sont heritieres de leur chef comme seurs freres, de sorte que quand l’ainé qui prend préciput leur abandonne le reste de la succession, elles sont tenuës de prendre leur partage sur les biens delaissez et non sur le fief opté par l’ainé. l’Article 363. le décide expressément, la fille reservée à partage aura sa part sur la roture et autres biens s’il y en a, et suivant cet Article les puisnez partagent entr’eux le reste de la succession.

Ces mots C’entr’eux ) qui ont leur relation aux puisnez, du nombre desquels est la soeur, émoignent que l’ainé ne doit plus être appelé à ce partage, comme n’y ayant plus d’interest, ce qui est d’autant plus juste que par l’Article suivant lorsqu’un puisné décede, l’ainé ne luy succede point, si donc la soeur reçûë à partage décede sans, enfans, l’ainé ne luy peut succeder, parce qu’il n’a point contribué à son partage. Mais ces raisonnemens de l’ainé étoient fondez sur ce mauvais principe, que la soeur êtoit tenuë d’accepter le partage, aussi la Cour n’y eut point d’égard, et il fut dit par un Arrest preparatoire du 23 d’Aoust 1646. qu’avant que faire droit, il seroit fait une estimation par les parens des biens tant nobles quefroturiers, ce qui fut executé, et les parens n’ayant estimé le mariage avenant qu’à trois mille livres, Langlois s’en orta appelant, et par Arrest, au Rapport de Mr le Coigneux ; la Cour, sur l’appel de la Sentence qui déchargeoit l’ainé, mit l’appellation, et ce dont êtoit appelé, et sur l’autre appel de l’aibitration du mariage avenant, elle mit les parties hors de Cour.